Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
(Renvoi à l'audience d'incident du 7 décembre 2023)
N° 2023/251
Rôle N° RG 19/07416 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHC4
[U] [J]
C/
SELARL ETUDE [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine PUCHOL
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TARASCON en date du 28 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/602.
APPELANTE
Madame [U] [J],
née le à [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (60)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SELARL ETUDE [B] Etude de Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [G], nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire de Madame [I] [N] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 12 Avril 2018, domicilié
es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Marie CHABAUD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Jerome BRENNER, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J], juriste salariée au sein du cabinet de Me [N], avocat au Barreau de Tarascon, a interjeté appel le 2 mai 2019, de deux ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon rendues le 28 mars 2019, qui a rejeté la demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de Me [N], prononcée par le tribunal de commerce de Tarascon le 12 avril 2018, de deux créances :
- l'une, pour un montant de 56 776, 20 euros à titre privilégiée au titre de la perte des cotisations de retraite des cadres pour la période du [Date décès 3] 2012 au 10 août 2017,
- la seconde, pour un montant de 10 615 euros à titre chirographaire, correspondant à un prêt d'argent effectué au profit du cabinet de Me [N].
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2019, Mme [U] [J] expose qu'elle était employée en qualité de juriste, catégorie cadre, au sein du cabinet de Me [N] décédée le [Date décès 3] 2012, dont le cabinet a été placé sous administration provisoire à compter d'octobre 2011 ; que dans la perspective de la reprise du cabinet, elle a prêté à des sommes d'argent entre le [Date décès 3] 2012 et le 10 aout 2017 sous forme de chèques et de virements totalisant 10 615 euros pour pallier des difficultés de trésorerie du cabinet et soutient qu'il s'agit d'une créance déclarée dans les délais, certaine, liquide et exigible.
Concernant les cotisations de retraite des cadres, elle soutient que l'employeur a failli à ses obligations déclaratives au titre de la retraite des cadres et autres charges prélevées pour ces années (15 juillet 2012 au 10 août 2017) ainsi qu'au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu'il ressort des relevés Kerialis et Agirc Arrco.
Elle sollicite par conséquent la réformation des deux ordonnances, que soit prononcée l'admission des créances sus évoquées, la mention de l'arrêt à intervenir sur la liste des créances de Me [N] et la prise en compte des dépens au titre de la procédure collective.
Par conclusions déposées et signifiées le 31 octobre 2019, la Selarl Etude [B], prise en la personne de Me [Z] [G], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [N] par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 avril 2018, demande à la cour :
A titre principal :
- réformer les ordonnances dont appel en ce qu'elles ont statué au fond sur la déclaration de créance sans évoquer l'irrecevabilité de celles-ci pour cause de production tardive,
- dire et juger les déclarations de créances hors délai et inopposable à la procédure collective,
A titre subsidiaire,
- confirmer les ordonnances dont appel,
- dire et juger que Mme [U] [J] n'est créancière d'aucune somme au titre des cotisations dues à des tiers ou de remboursements d'avance effectuées à l'administration provisoire du cabinet [N] et qui ont été intégrées dans l'établissement de son solde de tous comptes qui établit qu'elle est débitrice de la liquidation judiciaire ,
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger les motifs de la contestation opposée, sérieux
- surseoir à statuer et renvoyer l'appelante à se mieux pourvoir devant le juge du fond compétent
En toute hypothèse, condamner Mme [U] [J] au paiement des dépens de l'instance et à celui d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée soulève le caractère tardif des déclarations de créances datées du 30 juillet 2018 d'un montant de 56 776,20 euros et de 10 615 euros, qui ont été reçues à l'étude [B] respectivement le 10 août 2018 pour la première, et les 8, 9 et 10 août pour la seconde, l'appelante n'étant pas à même de justifier de la date d'envoi des déclarations alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au Bodacc le 7 juin 2018.
Par ailleurs, dans le cadre du licenciement de Mme [U] [J], le solde de tout comptes a fait apparaître au crédit, une somme de 39 277,60 euros et au débit, des acomptes sur salaires prélevés en 2017, soit 32 683,42 euros et ceux des années antérieures non soldés pour 19 734,30 euros, la rendant débitrice de la somme de 13 140,12 euros. Ce solde de tous comptes n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que Mme [U] [J] a effectué une co-gestion ou co-administration du cabinet tel que cela ressort du grand livre de 2016, ceci expliquant les 'avances' qu'elle s'est attribué, ainsi que les apports de fonds qu'elle a effectués ; que le lien de subordination était en fait inexistant durant cette période de co-gestion ; qu'elle n'a pu reprendre le cabinet de Me [N], en raison de ses échecs successifs à l'examen professionnel d'avocat.
L'administrateur provisoire et le comptable ont confirmé la dette (après imputation des sommes que Mme [U] [J] a avancées) de cette dernière et la créance estimée de la CREPA/KERIALIS, caisse de retraite des salariés du cabinet pour 23 336 euros.
A cet égard, le salarié n'est pas créanciers des cotisations sociales destinées à une caisse et que la caisse (KERIALIS) a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Me [N], qui a été admise partiellement par le juge commissaire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état 17 mai 2019, a été ordonnée la jonction de la procédure enregistrée sous le numéros RG 19/07479 avec celle enregistrée sous le numéro RG 19/07416.
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 10 février 2023, avec indication de la date prévisible de clôture au 13 avril 2023.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
Par de nouvelles conclusions récapitulatives d'appelante déposées et notifiées le 12 avril 2023, soit la veille de la clôture, Mme [U] [J] demande le rabat de la clôture au visa des articles 16, 782, 783 et 784 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'ayant reçu son relevé de carrière faisant apparaître la perte de 16 trimestres de retraite du fait des non déclarations opérées par l'administrateur provisoire du cabinet de feue Me [N], sa créance au titre de la perte des cotisations retraite des cadres pour la période concernée est fondée et n'est pas sérieusement contestable. Elle sollicite le rabat de la clôture de manière à ce que l'étude [B] puisse disposer du temps nécessaire pour répliquer sur cette nouvelle pièce.
La Selarl Etude [B] a, par conclusions déposées le 27 avril 2013, demandé le rejet des nouvelles conclusions et des pièces nouvelles de Mme [U] [J] en raison de leur tardiveté.
MOTIFS
Il résulte des articles 803 al. 1er du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les conclusions et la pièce n° 18 de l'appelante (relevé de carrière) ont été déposées la veille de l'ordonnance de clôture, toutefois leur caractère particulièrement tardif est de nature à les rendre irrecevables, de même que les pièces nouvelles qui ont été communiquées tardivement.
Mme [U] [J] a produit un relevé de carrière daté du 12 avril 2023 (pièce n° 18 de l'appelante) et sollicite le rabat de la clôture pour permettre à la partie intimée de prendre connaissance de cette nouvelle pièce (relevé de carrière) sur laquelle elle entend fonder sa créance au titre de la perte de cotisations retraite des cadres pour la période concernée.
Le caractère très récent du relevé de carrière constitue une cause grave au sens de l'article 803 alinéa 1er, justifiant la production tardive de cette pièce, comme les écritures tout aussi tardives de l'appelante et la révocation de l'ordonnance de clôture.
La partie intimée, qui n'entend pas répliquer sollicite le rejet des conclusions et des nouvelles pièces en raison de leur caractère particulièrement tardif.
La cour estime toutefois nécessaire que la partie intimée puisse prendre connaissance de cette nouvelle pièce (n°18) et y répondre, si elle l'estime nécessaire.
Il y a lieu par conséquent d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du 07 décembre 2023 la partie intimée étant invitée à déposer ses conclusions avant le 1er novembre 2023 et l'appelante, ses écritures en réplique, s'il y a lieu, avant le 1er décembre 2023.
En revanche, les pièces numérotées n° 19 à 35 qui figurent dans le dossier de plaidoirie de Me Itier, conseil de Mme [U] [J], ne sont pas mentionnées dans le bordereau de communication des pièces II notifié et déposé par RPVA le 12 avril 2013 (qui ne mentionne que les pièces 1 à 18) et seront par conséquent écartées des débats, comme ne figurant pas sur le bordereau de communication des pièces et compte tenu de leur communication très tardive.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt avant dire droit, après débats publics, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
Invite la Selarl Etude [B] à déposer et notifier ses observations sur la pièce n° 18 de la partie adverse, mentionnée sur le bordereau de communication des pièces II déposé au RPVA le 12 avril 2023, avant le 1er novembre 2023 ;
Invite Mme [U] [J] à déposer et notifier ses observations en réplique, s'il y a lieu, avant le 1er décembre 2023 ;
Ordonne le renvoi de l'affaire et des parties à l'audience d'incident du 07 décembre 2023 à 8H30 ;
Ecarte, les pièces numérotées 19 à 35 produites par Me Iter, conseil de Mme [U] [J] ;
Les droits et demandes des parties étant par ailleurs réservés,
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment