Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03922 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGPQ
[V] [Y]
[H] [Y] épouse [I]
[T] [Y]
c/
[S] [N] veuve [Y]
Nature de la décision : AU FOND
29E
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/03731) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021
APPELANTS :
[V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12] - [Localité 9]
[H] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17] - [Localité 8]
[T] [Y]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
Représentés par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [N] veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18] - [Localité 10]
Représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] s'est marié en premières noces avec Mme [W] [P]. Trois enfants sont nés de cette union :
- M. [V] [Y].
- Mme [H] [Y].
- M. [T] [Y].
Il s'est ensuite remarié avec Mme [S] [N] le [Date mariage 7] 1975, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les époux [Y]-[N] ont acquis durant leur union un immeuble situé à [Localité 20] (33), sur lequel ils ont édifié en 1977 une maison qui a constitué le domicile conjugal, avant de la revendre le 31 mars 2006 pour un prix de 213.000 euros.
M. [X] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants issus de son premier mariage.
Considérant que Mme [S] [N] veuve [Y] a commis des faits de recel de communauté, M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] l'ont assignée, par acte d'huissier du 7 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y],
- rejeté la demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2021, M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Selon dernières conclusions en date du 24 mai 2024, M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [Y] tendant à la reconnaissance du recel de communauté commis par Mme [N],
- juger que Mme [S] [N] veuve [Y] s'est rendue coupable des faits de recel de communauté,
- juger que le montant des détournements s'élève à 99.400 euros,
- juger que cette somme sera à parfaire selon la production des comptes bancaires dont Mme [N] est titulaire et sur lesquels figurent des sommes communes,
- ordonner à Mme [N] la communication des relevés de ses comptes bancaires depuis le 1er janvier 2008,
- ordonner, le cas échéant, une mesure d'expertise avec réquisition auprès du fichier FICOBA aux fins de connaître le détail des comptes bancaires dont Mme [N] est titulaire,
- condamner Mme [N] à restituer les sommes détournées, soit 99.400 euros à parfaire,
- juger que les sommes qu'elle a détournées seront considérées comme appartenant privativement à feu [X] [Y],
- juger que ces sommes seront attribuées exclusivement aux enfants de [X] [Y], ses héritiers,
- juger que les agissements et le comportement de Mme [N] ont causé un préjudice aux consorts [Y],
- condamner Mme [N] à verser aux consorts [Y] la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice,
- condamner Mme [N] à verser aux consorts [Y] la somme de 58 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel,
- condamner Mme [N] à payer aux consorts [Y] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'instance.
Selon dernières conclusions en date du 27 mai 2024, Mme [S] [Y] née [N] demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel de M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y],
- dire et juger que Mme [S] [Y] née [N] n'a détourné aucune somme d'argent ni autre bien de la communauté,
- dire et juger que M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] ne rapportent pas la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel de communauté,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
* condamné M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] à supporter les entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] à verser 6.000 euros à Mme [S] [Y] née [N] au titre de son préjudice moral,
- condamner solidairement M. [V] [Y], Mme [H] [Y] et M. [T] [Y] à verser 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
- débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires qui seraient formulées à l'encontre de Mme [S] [Y] née [N].
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le recel de communauté
Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
La qualification de recel de communauté suppose la démonstration par celui qui s'en prévaut de la réunion de deux éléments dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fonds :
- un élément matériel, consistant selon la définition de la cour de cassation en «tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté"
- un élément intentionnel, consistant en l'intention frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage laquelle ne peut se déduire de l'élément matériel seul mais peut résulter du comportement de la personne assignée en recel et doit être caractérisée par les juges du fonds.
Pour que le recel soit sanctionné, encore faut-il qu'il porte sur des «effets de la communauté» ce qui suppose que le bien recelé fasse partie de la communauté, dont la composition se cristallise à sa dissolution, raison pour laquelle les fruits et revenus produits postérieurement à la dissolution par des biens communs devenus indivis, ne peuvent faire l'objet d'un recel de communauté
Les appelants considèrent que le premier juge qui n'a pas retenu le recel reproché, n'a en réalité pas tenu compte :
- de l'état de santé de M. [X] [Y] qui ne lui permettait pas d'être valablement informé des opérations bancaires que pouvait faire son épouse et par suite de les approuver,
- du véritable train de vie des époux [Y]/[N], qui était limité par les revenus du couple et donc bien inférieur aux dépenses effectuées,
- du fait que c'est Mme [N] qui gérait seule les finances du compte, se laissant ainsi la possibilité de faire des retraits ou autres dépenses sans lien avec les besoins du couple mais d'elle seule,
- de l'utilisation des fonds communs détournés qui n'apparaît pas dans les dépenses du foyer qui entre l'année 2008 et l'année 2016 s'élèvent à 51.400 euros de retraits et 48.000 euros de chèques émis.
- de la dissimulation de comptes personnels ouverts au nom de Mme Veuve [Y], mais également d'un véhicule qui a été dissimulé lors de l'ouverture de la succession.
Ils affirment par ailleurs que le comportement de leur belle mère à l'égard de leur père pour lequel elle n'avait aucune empathie à la fin de sa vie, vient la confondre dans sa volonté de distraire les fonds communs pour son seul usage et surtout pour ne rien laisser à ses beaux enfants.
Comme en première instance, l'intimée soutient que les dépenses et retraits réalisés du vivant de son époux l'ont été sciemment par le couple, et d'un commun accord, soulignant que contrairement à ce que prétendent les appelants, leur père gérait seul les comptes communs et opérait la majorité des retraits. Elle soutient par ailleurs n'être titulaire d'aucun compte bancaire à titre personnel, les appelants procédant là encore par simple affirmation sans rien démontrer.
S'agissant de l'élément matériel, les parties ne remettent pas en cause l'affirmation des premiers juges qui ont fait le constat que les fonds déposés sur le compte joint étaient des fonds communs. Ils provenaient à la fois des pensions de retraite des époux, qui s'élevaient durant la période considérée à une moyenne de 2 050 euros environ, M. [Y] ayant été chauffeur de taxi et Mme [N] commerçante, et de la vente de leur bien immobilier commun en 2005, à leur prise de retraite, qui a permis à M. [X] [Y] de détenir un contrat d'assurance vie ASCENDO n° 445 102873 19 sur lequel il avait effectué le 19 mai 2006 un versement initial d'un montant de 90.000 euros provenant de cette vente puis à faire des rachats partiels pour un montant total de 51.339,08 euros.
Sur la réalité des détournements reprochés, c'est par des motifs circonstanciés que le jugement entrepris a rejeté les demandes principales des appelants à l'encontre de l'intimée.
Des pièces produites il s'établit en effet que :
- A leur retraite et courant 2005, M. et Mme [X] [Y] ont choisi de vendre leur maison et de vivre en location. Cette décision était motivée par le souhait de bien vivre au quotidien sans assumer de charges devenues trop lourdes outre de profiter de la vie en voyageant et en faisant des sorties. Cela ressort notamment de nombreux témoignages de proches et amis produits par l'intimée, dont ceux de M. et Mme [A] qui affirment pièces 4 : "La vente de leur maison leur a permis de mieux vivre. Ils ont fait des voyages en avion et en bateau (Norvège, Danemark, la Corse, l'Allemagne). Puis ils ont acheté un camping-car et ils ont continué à voyager."
Ce gout de voyager et profiter de la vie est confirmé par les époux [K] qui disent "A la retraite nous avons pris des appartements voisins, nous avons continué à voyager ensemble et notamment avec les voyages organisés par les associations auxquelles nous sommes adhérents' (pièces 6 et 7).
Ce mode de vie est affirmé non seulement par des voisins ou amis mais également par la petite fille de l'intimée Mme [U] [O] qui affirme "«Ils partageaient l'envie de bien vivre, d'avoir des amis, de beaux moments autour d'une tablée ou en voyage. Ils se sont beaucoup baladés.» «Il était passionné de tiercé et adorait jouer avec ses copains. Je l'ai toujours connu avec des sous dans les poches. (') Il a vécu comme il le souhaitait. Il appréciait d'être bien rasé, de porter de belles chemises ou de beaux pulls en maille fine, de sentir bon, de mettre une belle montre. J'ai souvenir d'un échange vif avec son fils aîné lorsque mes grands-parents ont vendu leur camping-car : mon grand-père voulait profiter de cet argent pour voyager, ce qui ne paraissait pas du goût de son fils. Mon grand-père était en colère : «j'ai assez travaillé dans ma vie, si je veux profiter je profite». C'est ce qu'ils ont fait, et ils ont eu raison, cela leur appartenait."
Ce mode de vie est également confirmé par Mme [G] [F], fille de la première épouse de M. [Y], soeur des appelants par leur mère, laquelle vient indiquer que le couple formé par les époux [Y] était "un couple uni, en harmonie l'un avec l'autre. Il (ce couple) chassait, pêchait, partait en vacances en camping-car, bref profitait pleinement de sa retraite", loin d'un couple dont un des membres, l'épouse, aurait été en manque d'empathie pour son partenaire, tel que le soutiennent les appelants.
- des relevés d'opérations bancaires durant la période considérée, il s'établit que les nombreux retraits effectués l'ont été à partir de la carte bancaire de [X] [Y]. L'intimée soutient que telle était l'habitude de son époux, à savoir retirer de l'argent en espèces pour mieux maîtriser les comptes. Se servant des pièces adverses, l'intimée justifie par la pièce 8 des appelants, qu'il arrivait que dans le même temps que M. [Y] opérait un retrait dans un distributeur bancaire puis se rendait en agence pour le compléter et opérer un retrait plus important : A titre d'exemple le 26 juillet 2013 : le retrait DAB est fait avec sa carte et le même jour, un retrait est fait en agence ; idem le 30 septembre 2014 (pièce adv 9) ou le 10 novembre 2014.
- à quelques jours de la clôture, les appelants communiquent une pièce 39 portant copie de 53 chèques signés par Mme [Y] entre 2009 et 2016. Or ainsi que le souligne avec justesse l'intimée, cela représente moins de sept chèques par an, ce qui écarte l'idée d'abus, et la plupart des chèques sont établis au nom des enfants de la famille, correspondant à l'évidence à des dons d'usage, à l'occasion d'anniversaires ou des fêtes de fin d'année, qui comparés avec les retraits d'espèces, sont globalement de montants identiques, Mme Veuve [Y] précisant que chacun choisissait soit d'avoir un chèque, ou des espèces, voire un panachage des deux.
- la comparaison entre les dates d'hospitalisation de M. [Y] à la Polyclinique de [Localité 13] Nord (entre mai et septembre 2008) et les relevés montre qu'il n'y a strictement aucun mouvement suspect lors de ces périodes d'immobilisation médicale (Pièces 3 à 12), soit environ 310 euros en moyenne par mois, ce qui vient mettre à mal les affirmations des appelants qui affirment que l'intimée aurait abusé de la situation de faiblesse de son époux. Il en est de même pour la période postérieure à cette hospitalisation, qui a vu [X] [Y] être obligé d'être hospitalisé pour de courtes durée, dont preuve d'un quelconque abus n'est pas rapportée.
Par ailleurs, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont affirmé que les pièces médicales produites ne permettent pas d'établir d'une part que les retraits n'ont pu être effectués que par Mme [N] veuve [Y], ni même que son époux était dans une situation de handicap tel qu'il ne pouvait effectuer lui même des opérations. Mme [Y] a ainsi pu retrouver en cause d'appel, deux demandes de rachat partiels de placement du couple (en 2010 et 2014) qui ont été signées par M. [Y] lui-même durant cette période ce qui démontre encore que malgré ses problèmes de santé, il gérait lui-même les comptes contrairement à ce que les appelants ne cessent de contester. (Pièces 16 et 17)
Enfin, l'attestation du Docteur [C] [D] du 22 octobre 2018, médecin traitant de M. [X] [Y] vient démentir les affirmations des appelants sur la supposée faiblesse psychologique de leur père. Il indique en effet : "Je soussigné certifie Dr [D] [C] avoir été le médecin traitant de M. [Y] [X] depuis le 2 janvier 2014 et jusqu'à son décès le [Date décès 6] 2016. Je n'ai jamais constaté de troubles cognitifs, même dans les moments les plus compliqués de sa maladie." (pièce 11 de l'intimée)
C'est donc avec pertinence que les premiers juges ont affirmé que si M. [Y] avait une santé fragile au cours des derniers mois de sa vie qui ont été ponctués par des hospitalisations de courtes durée, des dyalises trois fois par semaine et l'amputation de tout ou partie de l'une de ses jambes, ces éléments ne peuvent suffire pour prouver qu'il n'a pu effectuer les retraits ou chèques litigieux, alors même que celui-ci avait gardé toutes ses facultés mentales.
Mme [G] [F] le confirme autant que de besoin en attestant "Il a profité de sa vie de retraité et a gardé toute sa lucidité, même les derniers temps à l'hôpital, où il est décédé le 20/12/2016. Même amputé de 2 orteils, en fauteuil roulant, il sortait faire ses courses (journal, tiercé, café avec le concierge, marché au village) mangeait au restaurant «[19]», tout près de chez lui. Il était donc socialement actif, sans oublier les retrouvailles avec ses amis, les anciens combattants, ou les sorties avec le club du 3ème âge de son village. En mai 2016, il a reçu 3 médailles, et c'est debout, avec une canne, qu'il a été décoré par Mme Le maire de [Localité 20].' (Pièces 10, 12 et 13)
Compte tenu de la personnalité du défunt et du mode de vie du couple pendant près de quarante années, tel que décrit par des tiers dont l'objectivité n'est pas remise en cause, aucun élément ne permet donc de démontrer que les retraits et chèques litigieux l'ont été exclusivement par Mme [S] [N] afin de priver son époux M. [Y] de sa part de communauté et ainsi indirectement spolier les héritiers de celui-ci à son profit ou au profit de ses propres héritiers.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que n'étaient pas établis d'actes de détournements par Mme [N] postérieurs au 9 septembre 2008 et jusqu'au décés de M. [Y], tels qu'invoqués par les consorts [Y] qui entendent voir retenir un recel pour la somme totale de 95.500 euros.
C'est vainement que les appelants laissent en outre entendre que des comptes bancaires auraient été dissimulés par l'intimée au moment de l'ouverture de la succession, alors qu'il est établi par les pièces produites par Mme [S] [N],que les trois comptes déclarés correspondent à ceux figurant sur le relevé FICOBA. Preuve d'une dissimulation n'est donc pas rapportée.
Par motifs adoptés, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a affirmé que c'est tout aussi vainement que les consorts [Y] entendent trouver dans la dissimulation par Mme Veuve [Y] lors de l'ouverture de la succession de l'existence d'un véhicule Citroën, la démonstration du recel reproché, dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve de cette omission de déclaration alors que celle-ci leur en incombe.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes principales des appelants.
- Sur les demandes en dommages et intérêts
Ayant échoué à nouveau dans leurs prétentions en cause d'appel, les consorts [Y] seront comme en première instance déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts qui dès lors qu'ils ont échoué à démontrer le recel reproché à Mme Veuve [Y], sont dépourvues de tout fondement.
Mme [N] réitère sa demande en dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice moral dont elle a souffert pour avoir fait l'objet d'une procédure judiciaire infamante selon elle et très offensante après 42 ans de vie commune avec son défunt époux et alors qu'elle est agée de 91 ans.
Pour autant elle sera déboutée de sa demande, la cour par motifs adoptés tenant à la non démonstration d'une volonté de nuire de la part des consorts [Y], confirmant le rejet décidé.
- Sur les frais et dépens
Echouant dans leur recours, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser une indemnité de 4.500 € à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum [V] [Y], [H] [Y] (épouse [I]) et [T] [Y] à verser la somme de 4 500 € à Mme [S] [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens exposés en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,