Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 30 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés par le port d'une arme apparente, en état de récidive légale, vols en état de récidive légale, grivèlerie d'aliments et d'hôtel, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des formes prescrites par la loi, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Albert Z..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à celui-ci et notamment les circonstances dans lesquelles il se serait fait remettre, sous la menace d'un pistolet d'alarme, diverses sommes d'argent dans six établissements bancaires, et aurait dérobé quatre voitures automobiles, énonce que, lors des agissements poursuivis, l'inculpé, "déjà condamné vingt-trois fois... était sans activité professionnelle et sans domicile fixe" ;
Que les juges en déduisent "que le maintien en détention apparaît justifié par le défaut de garanties sérieuses de représentation comme par les risques graves de renouvellement des infractions, les obligations du contrôle judiciaire étant, à tous égards, insuffisantes" ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, par un arrêt dont la date fait foi jusqu'à inscription de faux, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun
conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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