Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01329 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRJ
AFFAIRE :
S.D.C.[Adresse 8]E - [Adresse 1],
C/
[M] [S] [J]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Janvier 2023 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00947
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS
Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. [Adresse 8] - [Adresse 1]
Représenté par son syndic bénévole en exercice, la société CHRISTAL, dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Delphine RIBAULT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2059 - N° du dossier 2100430
APPELANTE
****************
Madame [M] [S] [J]
née le 26 Janvier 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.D.C. COPROPRIETE DITE BORSO DEL GRAPPA DU [Adresse 2] ET [Adresse 1]
Représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [M] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HERMET-LARTIGUE, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Christal et Mme [G] étaient propriétaires d'une parcelle cadastrée E40 constituant la copropriété [Adresse 8] et [Adresse 1].
Cette parcelle a fait l'objet d'un projet de division en deux parcelles E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5], dont la publication et l'effectivité sont contestées.
La copropriété dite Borso Del Grappa située [Adresse 2] et cadastrée E [Cadastre 3] et E[Cadastre 6], est voisine directe des parcelles E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5].
Mme [M] [S] née [J] détient des lots qui font partie de la copropriété Borso Del Grappa et a été nommée syndic bénévole de ladite copropriété.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 1] s'est plaint d'une obstruction volontaire du raccordement du tout-à-l'égout de leur parcelle réalisée par la copropriété Borso Del Grappa et par Mme [S].
Par acte du 21 février 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ' [Adresse 1] à [Localité 12] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaire Borso Del Grappa et Mme [S] aux fins d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à :
rétablir, dès la signification du jugement, l'évacuation du tout à l'égout de la copropriété du [Adresse 8] et [Adresse 1] dans sa canalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
communiquer et justifier des éléments suivants dans les trois mois de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
un accord actualisé de servitude de passage de la canalisation vers la [Adresse 11] donné par tous les riverains concernés par le passage de la canalisation ;
un rapport de conformité aux normes notamment du sous-sol de la canalisation établi par un expert agréé et validé par les services de contrôle du réseau d'assainissement ;
la production des garanties des travaux de chemisage par la société qui a réalisé les travaux comprenant les conditions de garantie et d'exclusion de garantie ;
un devis pour la mise en conformité de la canalisation en l'absence des documents précités.
payer, à titre provisionnel, la somme de 20.000 euros en remboursement des frais engagés par la copropriété du [Adresse 8] et [Adresse 1],
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ' [Adresse 1] à [Localité 12] cadastrée E [Cadastre 4] et E [Cadastre 5], situé au [Adresse 7]), représenté par son syndic bénévole en exercice, la société Christal, dont le siège social est situé [Adresse 7], elle-même représentée par ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ;
condamné aux dépens ;
condamné à payer au syndicat des copropriétaires dit Borso Del Grappa de l'immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic bénévole en exercice, Mme [S], ainsi qu'à Mme [S], la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2024, la cour d'appel de céans a :
ordonné une médiation ;
désigné Mme [V] [K], de l'organisme Promediation, située au [Adresse 9], à [Adresse 10], pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige ;
dit qu'à cette fin, la médiatrice prendra connaissance du dossier et entendra les parties et leurs conseils ;
fixé à 1.200 euros l'avance sur les honoraires de la médiatrice judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion et au plus tard le 15 avril 2024 ;
fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur
rappelé qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
rappelé qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;
renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2024 à 9 h 30 en salle 5 en cas d'échec de la médiation judiciaire, date à laquelle l'affaire sera jugée, étant précisé que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée ;
dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation ;
dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente ;
dit que le greffe est chargé de transmettre une copie du présent arrêt à Mme [K] ;
rappelé que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
réservé les dépens.
Par message RPVA du 2 septembre 2024, l'avocate de l'appelante a indiqué que dans la mesure où les discussions se poursuivent, sa cliente souhaite un nouveau délai de trois mois pour permettre à la médiation de se poursuivre.
Par un message RPVA du même jour, l'avocate des intimées a indiqué s'associer à la demande de l'appelante en demandant que la nouvelle mission soit ordonnée dans la limite de trois mois à compter de son renouvellement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'accord des parties et en application de l'article 131-3 du code de procédure civile, il convient de renouveler, pour une durée de trois mois, la mesure de médiation.
L'affaire est renvoyée à l'audience du mercredi 22 janvier, à 9 h 30, en salle n° 5 de la cour d'appel de Versailles en cas d'échec de la médiation, date à laquelle l'affaire sera jugée, sans que l'ordonnance de clôture soit révoquée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et avant-dire droit,
Vu le précédent arrêt de la cour de céans rendu sous le même n° de rôle le 28 mars 2024,
Ordonne la poursuite de la mesure de médiation pour une nouvelle durée de trois mois ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du mercredi 22 janvier 2025, à 9 h 30, en salle n° 5 de la cour d'appel de Versailles en cas d'échec de la médiation, date à laquelle l'affaire sera jugée, sans que l'ordonnance de clôture soit révoquée ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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