Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-20-011143
APPELANTE
La BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 091 795 00492
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIMÉE
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (94)
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2013, Mme [Z] [X] a contracté auprès de la société BRED Banque Populaire, un prêt personnel étudiant d'un montant de 20 000 euros remboursable en 92 mois dont une période de décaissement fractionné d'une durée de 24 mois maximum, au taux annuel de 3, 90 % hors assurance, avec une échéance de 94,64 euros, puis 35 échéances de 69 euros chacune hors assurance, 35 échéances de 593,59 euros chacune et une dernière échéance de 593,64 euros.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société BRED Banque Populaire s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 octobre 2020 par la société BRED Banque Populaire d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement « contradictoire » rendu le 23 septembre 2021 alors que Mme [X] étant non comparante, auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Après avoir constaté qu'il était dans l'impossibilité d'examiner la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion en l'absence de production d'un historique de compte, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur motif pris que le prêteur ne justifiait pas de la consultation obligatoire du fichier des incidents de remboursement des crédits prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation sans qu'il lui soit possible de statuer sur le montant des sommes réclamées.
Par une déclaration enregistrée le 29 novembre 2021, la société BRED Banque Populaire, a relevé appel de cette décision
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 février 2022, l'appelante demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
- de débouter purement et simplement Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 8 220,24 euros au titre du prêt outre les intérêts dus au taux contractuel de 3,90 % l'an à compter du 21 septembre 2020 et continuant à courir jusqu'à complet règlement,
- en toute hypothèse, d'ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
- de rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
- de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros fondement de l'art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'appelante précise produire en pièce une le contrat de prêt n° 06151529 du 6 février 2013 avec bordereau de rétractation, ses conditions générales, les renseignements fournis à titre confidentiel, les informations précontractuelles normalisées, la fiche devoir d'explication et le tableau d'amortissement et que la cour appréciera.
Elle indique que les fonds ont été mis à disposition sur le compte courant de Mme [X] le 20 février 2013 pour 7 500 euros, le 9 juillet 2013 pour 7 500 euros et le 21 février 2014 pour 5 000 euros comme le démontrent les relevés de comptes ainsi que le décompte des sommes dues et que les échéances du prêt sont demeurées impayées et non régularisées. Elle estime que le premier juge était parfaitement éclairé et que sa décision doit être infirmée puisque mal fondée. Elle indique produire en outre devant la cour les relevés de compte depuis l'ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX04] et le récapitulatif des versements pour le prêt n° 06151529 et fait valoir que le premier impayé non régularisé date du 5 septembre 2019 comme il était indiqué sur le décompte des sommes dues et ce qui est vérifié sur les relevés de comptes produits et que son action est donc parfaitement recevable, l'assignation datant du 2 octobre 2020.
Elle précise que suivant décompte du 21 septembre 2020, Mme [X] reste redevable de la somme de 8 220, 24 euros outre les intérêts dus au taux contractuel de 3,90 % l'an à compter du 21 septembre 2020 continuant à courir jusqu'à complet règlement.
La déclaration d'appel a été signifiée suivant acte d'huissier remis le 3 février 2022 à étude à Mme [X] qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte remis à étude le 21 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais dans leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa rédaction applicable au contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, l'appelante communique aux débats à hauteur d'appel les relevés du compte de dépôt sur lequel ont été prélevées les échéances du crédit pour la période du 13 février 2013 au 12 février 2020 outre un récapitulatif des règlements des échéances du crédit. Il en résulte que les fonds ont été mis à disposition sur le compte courant de Mme [X] le 20 février 2013 pour 7 500 euros, le 9 juillet 2013 pour 7 500 euros et le 21 février 2014 pour 5 000 euros puis que les échéances sont demeurées impayées à compter du 5 septembre 2019.
La société BRED Banque Populaire disposait jusqu'au 5 septembre 2021 pour initier son action, ce qu'elle a fait par acte du 2 octobre 2020. Elle est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a reproché au prêteur de ne pas avoir justifié de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits.
Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa rédaction applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
La société BRED Banque Populaire communique aux débats le contrat de prêt doté d'un bordereau de rétractation, les conditions générales, les renseignements fournis à titre confidentiel, la fiche d'informations précontractuelles normalisées, la fiche devoir d'explication et le tableau d'amortissement mais ne produit pas le résultat de consultation du fichier des remboursements de crédits aux particuliers de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue.
Elle justifie également avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat en conformité avec les stipulations contractuelles, suivant courrier recommandé du 17 février 2020, au regard de l'absence de régularisation des impayés.
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte des pièces produites, que Mme [X] a réglé les sommes suivantes :
- une échéance de 94,64 euros,
- 9 échéances de 69 euros (621 euros),
- 20 échéances de 74,52 euros (1 490,40 euros),
- 8 échéances de 641,08 euros (5 128,64 euros),
- 5 échéances de 641,84 euros (3 209,20 euros),
- 10 échéances de 594,30 euros (5 943 euros),
soit une somme totale de 16 486,88 euros, laquelle doit venir en déduction de la somme empruntée, soit un solde de 3 513,12 euros.
Mme [X] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 selon la demande formée par l'appelante, le surplus des demandes étant rejeté.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Le jugement qui a condamné la société BRED Banque Populaire aux dépens de première instance doit être infirmé et Mme [X] condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BRED Banque Populaire conservera donc la charge des dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société BRED Banque Populaire en son action ;
Condamne Mme [Z] [X] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 3 513,12 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 ;
Déboute la société BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de première instance et la société BRED Banque Populaire aux dépens d'appel.
La greffière La présidente