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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-15.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.550

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° D 17-15.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Mikaël X..., 2°/ Mme Nadège Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. Cédric Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Brico la côte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Alliance MJ ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Alliance MJ la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de compensation des époux X... et toutes autres demandes AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la compensation, les époux X... se prévalant de l'application de l'article 1289 du code civil demandent qu'il soit procédé à une compensation entre une créance de 175 011,61 euros qu'ils déclarent détenir sur la SARL Brico la Côte placée en liquidation judiciaire, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Vienne le 30 septembre 2010 qui a condamné M. C... es qualité de mandataire-liquidateur de la SARL à payer une somme de 144 400,45 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 15 juillet 2010 outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI X... MNDS2 ; que cette compensation est impossible compte tenu notamment de l'absence d'identité des parties, le créancier de la SARL Brico la Côte n'étant pas les époux X... mais la SCI X... MNDS2, personne morale distincte, et de ce qu'elle a déjà été rejetée par le jugement du 28 juin 2012 rendu par le tribunal de commerce de Vienne constituant le titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée la saisie, l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire ne conférant pas au juge de l'exécution le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. C..., es qualité, a fait procéder à la délivrance d'un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 novembre 2014, le juge de l'exécution a donc le pouvoir de statuer sur les contestations émises par les époux X... ; que la demande de compensation avec la créance née de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2010 du président du tribunal de grande instance de Vienne a déjà été présentée devant le tribunal de commerce de Vienne qui l'a rejetée dans le jugement du 28 juin 2012 ; qu'en outre, il ne peut y être fait droit car les époux X... ne sont pas créanciers de la SARL Brico la Côte à titre personnel, la bénéficiaire de la condamnation en référé étant une SCI dont ils sont associés ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; que les époux X... ayant, dans leurs conclusions d'appel, invoqué l'accord de M. C..., ès qualités de liquidateur de la SARL Brico la Côte, sur la compensation des créances réciproques, porté à leur connaissance par son conseil par un courrier du 2 mars 2015, la cour d'appel qui a rejeté la demande de compensation sans répondre au moyen de leurs conclusions d'appel pris de cet accord, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'effacement de leur dette présentée par les époux X... AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la dette : les appelants qui font état de leur situation financière difficile, ce que conteste d'ailleurs le créancier saisissant, présentent manifestement une réclamation qui ne relève pas du pouvoir du juge de l'exécution qu'ils semblent manifestement confondre avec le juge d'instance en charge des procédures de surendettement, leur demande sera déclarée irrecevable ; ALORS QUE tenu, en toutes circonstances, d'observer lui-même et de faire observer le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office qu'après l'avoir soumis à la discussion des parties ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'effacement de leur dette formée par les époux X... au motif que cette demande n'aurait pas relevé de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du juge d'instance, juge des situations de surendettement, sans avoir recueilli au préalable les observations des parties sur cette exception qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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