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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 93-20.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.954

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Etablissements Demay et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., mandataire-liquidateur, pris en son nom personnel, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société d'exploitation Etablissements Demay et fils, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 17 juin 1993), que la société d'exploitation Etablissements Demay et fils (société Demay) a conclu un contrat de sous-traitance avec la société JT Provence en règlement judiciaire; que ce contrat et trois lettres de change émises pour son exécution ont été contresignés par le syndic du règlement judiciaire de cette société, M. X...; que, n'ayant pas été réglée du solde de ce marché, après la mise en liquidation des biens de la société JT Provence, la société Demay a assigné devant le Tribunal, qui l'a déboutée, M. X... sur le fondement de sa responsabilité professionnelle; Attendu que la société Demay fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. X..., mandataire-liquidateur pris en son nom personnel, à lui payer la somme de 354 078,26 francs avec intérêts à compter de la date d'échéance de chacune des traites, calculés conformément à l'article 1154 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au syndic d'hier et au mandataire-liquidateur d'aujourd'hui, dont la responsabilité est recherchée, d'établir qu'il s'est assuré, au jour où, sans y être contraint, il a apposé son visa sur les bons de commandes établis par le débiteur en règlement judiciaire, de ce que les fournitures ou prestations commandées pourraient être payées à l'échéance; qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'absence de précaution prise par le syndic sur le créancier demeuré impayé, débouté de ses demandes, la cour d'appel a violé les règles et principes qui s'évincent de l'article 1315 du Code civil également violé; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il appert des constatations des juges du fond que M. X... avait signalé, dans le rapport qu'il avait adressé au juge-commissaire le 10 juin 1986, quelques semaines avant qu'il ne vise la commande litigieuse, que la situation de la société était plutôt mauvaise, puisqu'elle présentait, au 30 avril 1986, un résultat d'exploitation négatif de 144 018 francs, qu'elle connaissait des difficultés de trésorerie et qu'il était à craindre qu'il ne soit pas possible d'envisager une poursuite d'activité dans le cas où la société n'obtiendrait pas le prêt d'un million de francs qu'elle avait sollicité auprès de la Fédération nationale des producteurs de légumes; qu'il ressort de ces constatations que M. X... n'ignorait pas, au moment où il a contresigné la commande faite au sous-traitant, et en dépit de celle-ci, le grave aléa entourant le paiement des créanciers présents et à venir de la société, la Fédération nationale pouvant refuser d'accorder le prêt sollicité, comme elle l'a fait en définitive; qu'en statuant comme elle l'a fait à partir de motifs inopérants, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'imposaient en l'état de ses constatations, en retenant des motifs inopérants et partant a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si, comme la société Demay le soutenait dans ses conclusions, M. X... ne s'était pas de façon fautive abstenu d'informer la sous-traitante, qui se fiait à son visa, de ce que la société JT Provence présentait, au 30 avril 1986, un résultat d'exploitation négatif de144 018 francs, qu'elle connaissait des difficultés de trésorerie et qu'il était à craindre qu'il ne soit pas possible d'envisager une poursuite d'activité dans le cas où la société n'obtiendrait pas le prêt d'un million de francs qu'elle avait sollicité auprès de la Fédération nationale des producteurs de légumes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que la preuve n'est pas rapportée que la trésorerie de l'entreprise ne permettait pas de faire face au marché litigieux, lequel s'inscrivait dans le cadre d'une importante commande dont il n'était pas déraisonnable de penser qu'elle amènerait des rentrées de fonds susceptibles de couvrir les propres engagements de la société JT Provence envers son sous-traitant, d'un autre côté, que le syndic comptait, jusqu'en décembre 1986, pouvoir bénéficier du prêt de la Fédération nationale des producteurs de fruits et légumes; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu, sans inverser la charge de la preuve, estimer que M. X... n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'exploitation Etablissements Demay et fils aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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