Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/32739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [F] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°2022/024998 du 04/10/2022 accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle
Représentée par Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, Avocat, #E1363
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Exposé du litige :
Monsieur [R] et Madame [F], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] sans contrat préalable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [R] en divorce sans préciser de fondement pour solliciter le prononcé de mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesures provisoires du 15 novembre 2023 a notamment constaté la résidence séparée, attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges, ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 25 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Madame [F] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
-dire que Madame reprendra l'usage de son nom de famille ;
-dire n'y avoir lieu à l'attribution d'une prestation compensatoire ;
-dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
-condamner Monsieur aux entiers dépens
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [R] n'a pas constitué Avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024, appelée à l’audience de plaidoirie le 28 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré prorogé au 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l'assignation du 8 août 2023 ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [F]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (Maroc)
et
Monsieur [N] [R]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Maroc) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 8] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 8 août 2023;
Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 29 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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