Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02829 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2O7
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [R] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/01800
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Patricia BUFFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 220850
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, la SA Franfinance a fait assigner M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres au visa des dispositions des articles 1103, 1104 du code civil et des articles L.312-1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclarer la SA Franfinance recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 7 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par la signification de la sommation de payer en date du 29 mars 2022, soit par la signification de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 8 306,57 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 mars 2022 jusqu'à complet paiement;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 664,52 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 jusqu'à complet paiement;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SA Franfinance expose que suivant offre préalable de contrat de crédit émise et acceptée le 30 mars 2021, elle a consenti à M. [D] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 8 550 euros, d'une durée d'un an tacitement renouvelable, remboursable par mensualités au taux d'intérêts contractuel de 4,92 % et au taux annuel effectif global de 5,04%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Franfinance a adressé à M. [D], par lettre recommandée en date du 7 décembre 2021, avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021, une mise en demeure préalable a la déchéance du terme et le sommant de régler les échéances impayées sous quinze jours.
Puis, par sommation de payer en date du 29 mars 2022, signifiée selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, la société Franfinance a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [D] de régler le solde du crédit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2022, où les moyens suivants ont été soulevés d'office par le juge :
- La forclusion,
- Le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation notamment s'agissant du formalisme de l'offre de prêt, de la consultation préalable du FICP, de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles, de la communication de la notice d'assurance, et de l'évaluation de sa solvabilité.
La SA Franfinance, régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité des demandes de son assignation. S'agissant de la recevabilité de son action en paiement, elle expose que son action n'est pas forclose. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés par le juge, elle s'en rapporte aux pièces de son assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de judiciaire de Chartres a :
- déclaré la société Franfinance recevable en ses demandes
- constaté que la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée par la société Franfinance
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du contrat de crédit renouvelable accepté le 30 mars 2021 par M. [D]
- débouté la société Franfinance de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû
- écarté l'application de l'article l313-3 du code monétaire et financier
- condamné M. [D] à payer à la société Franfinance la somme de 3 092,95 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 mars 2022 ;
- rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2023, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions signifiées le 20 juin 2023, elle demande à la cour :
- de déclarer la société Franfinance recevable et bien fondée en son appel, et ce faisant en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- de déclarer la société Franfinance recevable en ses demandes
- de constater que la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée par la SA Franfinance
- de condamner M. [D] aux dépens
- de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la sa Franfinance au titre du contrat de crédit renouvelable accepté le 30 mars 2021 par M. [D];
- débouté la société Franfinance de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû;
- écarté l'application de l'article l313-3 du code monétaire et financier
- condamné M. [D] à payer à la société Franfinance la somme de 3 092,95 euros (trois-mille-quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 mars 2022;
- rejeté la demande de la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y faisant droit :
En conséquence, à titre principal,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 7 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
- juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par la signification de la sommation de payer en date du 29 mars 2022, soit par la signification de la présente assignation,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] à payer à la société Franfinance la somme de 8 306,57 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 mars 2022 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [D] à payer à la société Franfinance la somme de 664,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 jusqu'à complet paiement,
- ordonner, en tant que de besoin, l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamner M. [D] à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [D] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Franfinance fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif pris de ce qu'elle ne justifiait pas avoir sollicité auprès de l'emprunteur des éléments suffisants afin de lui permettre de justifier une vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
L'appelante soutient qu'il est admis que lorsque le prêteur interroge le FICP et que celui-ci ne révèle pas d'incident de paiement, qu'il fait remplir une fiche de dialogue faisant état des ressources et des charges puis sollicite éventuellement un ou des bulletins de salaire, il est considéré qu'il a suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur et n'a donc pas failli à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre d'éléments suffisants.
Elle indique avoir sollicité des éléments suffisants auprès de l'emprunteur aux fins de vérification de sa solvabilité et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée à son encontre.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif pris de ce qu'elle ne justifierait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre d'éléments suffisants.
Sur ce,
En application de l'article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il convient de constater en l'espèce que la société Franfinance verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi que la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP effectué à deux reprises avant le déblocage des fonds et deux bulletins de salaire des mois de janvier et de février 2021 confirmant que M. [R] [D] percevait un salaire net de 4.178,16 euros.
Ces éléments corroborent la fiche de dialogue et justifient que la solvabilité de l'emprunteur était acquise et que les mensualités étaient adaptées à la capacité de remboursement de l'emprunteur.
Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La société Franfinance sollicite la condamnation de M. [R] [D] au paiement de la somme de 8 306,57 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 mars 2022 jusqu'à complet paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- une offre préalable de prêt personnel en date du 30 mars 2021,
- la fiche de dialogue,
- le FIPEN, la fiche d'informations et Conseils assurances, une notice d'assurance, un contrat cadre de services de paiement, et deux bulletins de salaires de M. [D],
- les preuves de l'interrogation du FICP à l'occasion de l'octroi du crédit puis en vue de son renouvellement,
- un historique du prêt personnel,
- une lettre recommandée en date du 7 décembre 2021 avec justificatif de l'envoi en AR,
- un décompte des sommes dues,
- une sommation de payer du 29 mars 2022,
- l'enveloppe de la lettre recommandée avec AR adressée le 30 mars 2022 revenue NPAI,
- un décompte capital prêté/somme réglées par l'emprunteur.
Dès lors, au regard des documents produits, la créance s'établit à la somme de :
échéances impayées : 1606, 01 euros
capital restant dû : 6 700, 56 euros
Total : 8 306, 57 euros
Il convient donc de condamner M. [D] au paiement de la somme de 8 306, 57 euros à ce titre.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 4, 92 % à compter du 29 mars 2022, date de la sommation de payer.
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, l'indemnité de 8% sollicitée à hauteur de 664, 52 euros apparaît manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel applicable et aux échéances déjà réglées par l'emprunteur. Il convient de réduite à la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il convient de condamner M. [D] à verser à la société Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [D] à payer à la SA Franfinance les sommes de :
- 26 498, 32 euros au titre du prêt du 7 octobre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 92 % à compter du 29 mars 2022,
- 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [D] à verser à la SA Franfinance la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,