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Cour d'appel, 04 avril 2011. 10/02694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02694

Date de décision :

4 avril 2011

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/02694 [U] C/ SA DRAGUI TRANSPORTS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 22 Mars 2010 RG : F 08/03650 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 AVRIL 2011 APPELANT : [P] [U] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Mme [N] [U] (Délégué syndical ouvrier) Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 10/02946 (Fond) INTIMÉE : SA DRAGUI TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me DE MARGERIE Maxime DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Février 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE : Le 27 juillet 2001, la société MOREL, entreprise de nettoyage, a engagé [P] [U] en qualité d'agent de propreté avec la qualification professionnelle de AQP1, coefficient 175 , la rémunération mensuelle brute étant fixée à la somme de 6954,06 francs (1060,13 euros) pour 151,67 heures, la relation de travail étant régie par la convention collective des entreprises de propreté. A la suite de la reprise du marché, le contrat de travail a été transféré à la société SERNED puis à la SA DRAGUI-TRANSPORTS avec laquelle un nouveau contrat a été signé le 5 mars 2007 avec reprise d'ancienneté au 1er août 2001, [P] [U] ayant la qualité d'agent de nettoiement, catégorie ouvrier, coefficient 100, la convention collective applicable étant celle des activités du déchet et la rémunération en dernier lieu de 1326 euros. Le 22 avril 2008, après avoir reçu [P] [U] à sa demande, le médecin du travail a attiré l'attention de la SA DRAGUI-TRANSPORTS sur la situation de ce salarié qui, âgé de 60 ans, à l'approche de la retraite, éprouvait des difficultés à poursuivre son activité professionnelle en raison de pathologies multiples, soulignant qu'il souffrait notamment de douleurs lombaires et d'un problème abdominal rendant pénible pour lui l'utilisation du karcher et demandant s'il était possible d'alléger son poste de travail en lui faisant conduire une auto laveuse par exemple. A réception de ce courrier, la SA DRAGUI-TRANSPORTS a demandé à [P] [U] un justificatif récapitulant l'acquisition de ses trimestres pour étudier au mieux la possibilité d'un départ à la retraite. Le 16 juin 2008, à la suite d'une visite occasionnelle à la requête de l'employeur, le médecin du travail a, à nouveau, examiné [P] [U] et rendu un avis d'inaptitude en ces termes : 'inapte au poste de lancier. Inapte à tout poste pénible impliquant des manutentions lourdes. Serait apte à un poste de chauffeur de véhicule de nettoyage ou agent de nettoyage de place de marché'. Le 30 juin, il a confirmé cet avis, substituant à la suggestion de poste de nettoyage de place de marché celle de toute fonction à faible pénibilité physique. Le 1er juillet 2008, [P] [U] a fait savoir qu'il ne sollicitait pas la liquidation de ses droits à retraite. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 août 2008, la SA DRAGUI-TRANSPORTS a notifié à [P] [U] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant cette mesure [P] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 22 mars 2010, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SA DRAGUI-TRANSPORTS à lui payer les sommes de *15 000 euros à titre de dommages-intérêts, * 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - ordonné à la SA DRAGUI-TRANSPORTS le remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [P] [U] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités. [P] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2010. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif, sa réformation pour le surplus et la condamnation de la SA DRAGUI-TRANSPORTS au versement des sommes de - 19681,41 euros à titre de dommages-intérêts, - 2811,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 281,16 euros au titre des congés payés afférents, - 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Il expose que, travaillant sur un véhicule auto-laveuse en équipe de deux, il effectuait en alternance la conduite du véhicule et la manipulation de la lance jusqu'à ce que l'employeur impose la séparation des tâches et, pour lui, la seule manipulation de la lance, travail trop pénible compte tenu de son âge ainsi que l'a souligné le médecin du travail en avril 2008 sans être entendu de sorte qu'il a été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail le 9 juin 2008 et déclaré inapte au poste de lancier mais apte à un poste de chauffeur. Il ajoute que le document produit à cet effet ne correspond pas à un procès-verbal de réunion de délégués du personnel et ne vaut pas avis de leur part comme l'exige la loi en cas d'accident du travail. Il soutient que la SA DRAGUI-TRANSPORTS a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas un poste de chauffeur alors qu'il avait occupé ce poste pendant plusieurs années, en avait donc l'expérience et qu'il y en avait un de disponible, son binôme étant un salarié travaillant dans le cadre d'un contrat intérimaire, de sorte que lui est due une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois et qu'il chiffre à 14. La SA DRAGUI-TRANSPORTS conclut à la réformation du jugement critiqué, au rejet des demandes présentées et, subsidiairement, à la limitation de l'indemnisation à 6 mois de salaires. En tout état de cause, elle sollicite paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le caractère professionnel de l'inaptitude de [P] [U], indique que ce dernier, agent d'entretien, n'a jamais conduit de véhicule dans le cadre de ses fonctions et qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible de lui convenir, celui de chauffeur, au demeurant, ne correspondant pas à sa qualification et exigeant des compétences qu'il n'avait pas. MOTIFS DE LA DECISION : [P] [U], faisant état d'un malaise survenu au temps du travail le 9 juin 2008, argue du caractère professionnel de son inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ici, [P] [U] ne donne aucune précision sur l'incident survenu. Il ne fournit ni certificat médical ni attestation permettant de cerner l'affection dont il a été atteint ni les circonstances dans lesquelles elle est intervenue. Le terme de malaise, ne correspondant pas dans la terminologie médicale à une pathologie déterminée, celui-ci pouvant être bénin ou grave, cérébral ou cardiaque, n'est pas plus éclairant. Aucune déclaration d'accident du travail n'a été faite et aucun arrêt de travail n'a été prescrit. Par ailleurs, le 28 avril 2008 le médecin du travail a fait état de problèmes lombaires et abdominaux et, lors des examens des 16 et 30 juin 2008, n'a pas mis en relation l'inaptitude constatée avec ce malaise ni avec un accident du travail . En l'absence de lien établi entre ce malaise et tant l'activité salariée de [P] [U] que son inaptitude, le caractère professionnel de celle-ci doit être écarté. L'employeur a l'obligation de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie ou l'accident en lui proposant un poste approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail en prenant en considération les recommandations émises par le médecin du travail. En l'espèce, à réception du 2ème avis du médecin du travail, la SA DRAGUI-TRANSPORTS, par courrier du 1er juillet 2008, pour mieux cibler les recherches de reclassement, a questionné [P] [U] sur ses compétences professionnelles autres que celles du poste occupé, l'étendue de sa mobilité géographique, l'acceptation ou non d'un emploi à temps partiel, et la possession ou non d'un moyen de transport individuel. Parallèlement, le 7 juillet, elle a interrogé le médecin du travail en lui demandant de préciser ce qu'il entendait pas 'poste pénible physiquement' et par 'manutentions lourdes' et lui a par ailleurs manifesté son inquiétude sur un éventuel reclassement à un poste de chauffeur eu égard à la nécessité d'une grande concentration à la conduite et d'une parfaite vigilance. Le 10 juillet 2008 : - [P] [U] a répondu aux questions posées en restreignant sa mobilité géographique à [Localité 7], en refusant d'envisager un poste à temps partiel, en indiquant qu'il avait des compétences en matière de rénovation de sièges et meubles anciens mais que, ayant occupé un poste de chauffeur, il était compétent et apte pour ce poste et par ailleurs prêt à suivre une formation pour tout poste pour lequel il serait apte; - le médecin du travail a apporté les explications sollicitées en contre-indiquant tout emploi impliquant la marche et la station debout prolongées, des manutentions lourdes (plus de 10kg) et des postures contraignantes pour la colonne lombaire. Il a ajouté qu'un poste de chauffeur pouvait très bien répondre à ces exigences car même s'il exigeait effectivement une bonne concentration, sa pénibilité était sans commune mesure avec celle du lancier marchant à côté du véhicule en portant la lance de lavage à haute pression et que [P] [U] avait déjà une expérience du poste exercé pendant plusieurs années chez SERNED. Il a enfin suggéré l'étude de la possibilité d'un poste sédentaire au dépôt de [Localité 8] ou d'une affectation à l'entretien des véhicules voire des locaux. Dans le cadre d'une réunion du 18 juillet 2008, les délégués du personnel, après avoir échangé sur la situation de [P] [U] au vu des divers éléments connus - contrat de travail, avis d'inaptitude-, ont indiqué qu'il 'semblait difficile de proposer un poste de chauffeur d'auto laveuse à [P] [U] sachant qu'il était susceptible d'avoir de nouveaux malaises'. Il ont suggéré de faire une diffusion sur tous les secteurs pour rechercher l'éventuelle disponibilité d'un poste correspondant à son état de santé. Une telle diffusion a été faite à l'ensemble des sociétés du groupe le 28 juillet 2008. L'énoncé de la demande est précis et circonstancié. L'ensemble des sociétés a répondu par la négative. [P] [U] conteste néanmoins le respect de son obligation par la SA DRAGUI-TRANSPORTS en ce qu'elle ne lui a pas offert un poste de chauffeur d'auto laveuse ainsi que le suggérait le médecin du travail. Si le médecin du travail peut suggérer des pistes de reclassement et proposer des postes pouvant convenir à l'état de santé du salarié, il ne peut se substituer à l'employeur concernant l'évaluation des capacités nécessaires à l'emploi. [P] [U] a été engagé en qualité d'agent d'entretien en 2001 et en qualité d'agent de nettoiement par la SA DRAGUI-TRANSPORTS. L'article 3-4 de la convention collective applicable, celle des activités du déchet, relatif à la classification comporte des fiches d'emploi. Le poste d'agent d'entretien dans les équipiers de collecte, coefficient 100, correspond à celui occupé par [P] [U]. Le poste de chauffeur correspond à une autre classification de niveau II, position 107 voire de niveau III. Les fiches de poste produites par l'entreprise confirme cette situation. [P] [U] ne conteste pas le fait que la SA DRAGUI-TRANSPORTS ne lui a jamais demandé de conduire une auto laveuse dans la mesure où il relie cette expérience à la période où le marché était détenu par la société SERNED, son précédent employeur. Toutefois, selon son certificat de travail, il y exerçait la fonction d'opérateur et la fiche de poste éditée à ce titre par la société SERNED énumère le même type de tâches que celle d'agent d'entretien et agent de nettoiement soit : le balayage manuel, le lavage des trottoirs, de la voirie privée ou publique, le nettoyage haute pression de tout équipement, l'enlèvement de déjections canines ou autres.... Le respect des règles de sécurité et notamment celles relatives au code de la route auquel [P] [U] se réfère pour souligner le lien avec la conduite est ciblé. Il s'agit en effet du port des équipements de sécurité, du port des vêtements de travail fourni par l'entreprise (pantalon, veste, gilet, chaussures de sécurité...), du respect des règles de sécurité concernant la traversée des chaussées et le balisage des chantiers. Par ailleurs, l'indication donnée par le médecin du travail sur l'expérience de la conduite de ces engins par le salarié n'est que la reprise des propos tenus par ce dernier et non une constatation personnelle de la tenue de ce poste. Elle est donc sans portée. L'employeur ne peut, comme le souligne [P] [U], interpréter l'avis du médecin du travail jusqu'à la dénaturer en déduisant de la concentration exigée pour la conduite une pénibilité excluant ce type de poste alors qu'il le préconise. En revanche, il peut à juste titre relever que [P] [U] n'a pas le coefficient ni l'expérience nécessaires pour conduire une balayeuse hydraulique de type combi et il n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'assurer la formation du salarié pour lui permettre d'accéder à une qualification supérieure ni de lui proposer des postes correspondant à cette nouvelle qualification. L'affection n'étant pas d'origine professionnelle, le moyen tiré du manque d'information des délégués du personnel et de l'irrégularité de la forme de l'avis est inopérant. L'employeur a par ailleurs examiné avec attention et précision les possibilités de reclassement après avoir questionné le médecin du travail et les délégués du personnel, recherché un poste dans le périmètre de reclassement au niveau du groupe avant de constater l'impossibilité d'y parvenir. Le licenciement prononcé à raison de l'inaptitude de [P] [U] et de l'impossibilité de son reclassement est dès lors justifié. Le jugement entrepris sera réformé et [P] [U] débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement entrepris, Déboute [P] [U] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [P] [U] aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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