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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-70.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.243

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y... X..., 2°/ Mme Régine Z..., épouse X..., demeurant ensemble Château Neuf, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Léonard, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en son hôtel de ville, 62360 Saint-Léonard, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - du directeur des Services Fiscaux du Pas-de-Calais, Domaine et Evaluations, domicilié en ses bureaux Palais Saint-Vaast, ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM.Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'expropriation due aux époux X..., a pris pour base les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que les conditions prévues par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étaient réunies en l'espèce ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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