Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-15.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.023
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, (URSSAF) de Lille, dont le siège est à Lambersart (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Batir, ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,
le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La défenderesse invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne,
Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Batir, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Bâtir ayant appliqué au mois de septembre 1979 un plafond réduit à vingt-huit trentièmes en ne prenant pas en compte les deux premiers jours du mois, l'URSSAF a rétabli lors d'un contrôle le plafond mensuel normal ; que la société Bâtir fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours contre ce redressement, alors que, lorsqu'une période de congés payés neutralisée chevauche une période de travail, l'employeur doit exceptionnellement tenir compte pour la période de reprise du travail non du plafond applicable à la périodicité de la paie mais du plafond correspondant à la période effectivement travaillée, de sorte que le retour des congés payés s'étant effectué le 3 septembre 1979, la cour d'appel a considéré à tort que le samedi 1er et le dimanche 2 septembre ne devaient pas être neutralisés et a violé l'article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 1979, le personnel de la société Bâtir avait bénéficié du 4 au 31 août d'une période de congés payés de vingt-huit jours indemnisée par une caisse de congés payés et ayant entraîné la réduction du plafond des cotisations conformément à l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors
en vigueur, la cour d'appel a observé que les journées des 1er et 2 septembre 1979 n'étaient pas comprises dans ladite période de congés payés et qu'elles étaient couvertes par le salaire à temps plein du mois de septembre 1979, ce qui excluait de les considérer comme une période d'absence non rémunérée ; qu'elle en a exactement déduit que ces deux journées n'avaient pas à être neutralisées pour déterminer le plafond applicable ; que de ce chef, sa décision est dès lors légalement justifiée ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Bâtir fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen faisant valoir qu'en raison d'un accord implicite antérieur sur la pratique de l'entreprise, l'URSSAF ne pouvait procéder sur la période litigieuse à aucun redressement en ce qui concerne les allocations complémentaires de maladie versées au personnel ETAM, alors que l'organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, qui résulte du silence par lui gardé à l'issue de précédents contrôles, en sorte qu'en admettant l'URSSAF à revenir de façon rétroactive sur sa position antérieure au motif que celle-ci serait résultée d'une négligence ou d'un oubli d'un contrôleur, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant dans l'exercice de leurs pouvoirs les éléments de fait qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que la société Bâtir n'apportait pas la preuve que, lors d'un contrôle effectué en 1976, l'URSSAF avait pris de manière non équivoque sur l'exonération de cotisations des allocations complémentaires de maladie une décision implicite faisant obstacle à un redressement jusqu'à l'intervention d'une décision nouvelle en sens contraire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et 145, paragraphe 1er, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu R. 242-1 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations ; qu'en vertu du second, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale, versées en application du contrat de travail ou d'une convention
collective, directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail et destinées à maintenir en tout ou partie le salaire d'activité, sont incluses dans la base des cotisations de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Bâtir au titre de la période 1978-1981 une quote-part correspondant à la cotisation de l'employeur à la Caisse du bâtiment et des travaux publics, des allocations complémentaires de maladie servies par cette caisse au personnel ETAM en application de la convention collective, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour enjoindre à l'URSSAF de réviser le redressement litigieux, que l'article 16 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 complétant l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) a consacré l'assimilation à un complément de rémunération de la contribution patronale à un régime complémentaire de prévoyance mais en a limité la portée en prévoyant un seuil d'exonération fixé par décret en-dessous duquel la contribution patronale n'est pas soumise à cotisations et qu'il y avait lieu d'appliquer ces dispositions en l'espèce pour établir le redressement définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 120, dernier alinéa, devenu L. 242-1, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, relatif à la contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, était étranger au litige et que les allocations différentielles de maladie dont avait bénéficié, en application de la convention collective, le personnel ETAM de la société Bâtir devaient entrer dans l'assiette des cotisations au prorata de la contribution de l'employeur à leur financement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif aux allocations complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Batir, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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