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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-17.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.276

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOPECA, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n 92/3733 rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (4e chambre), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., 2 / de Mme Valérie Y..., demeurant ensemble ... à Chef Boutonne (Deux-Sèvres), 3 / de M. X..., demeurant ... (1er) (Rhône), mandataire liquidateur de la société TV Expansion channel 5, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Blondel, avocat de la société SOPECA, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1993, n 92/3733), que Mme Y... a conclu avec la société TV Expansion channel (société TV Expansion) un contrat lui conférant la qualité d'"agent Channel 5" pour la commercialisation de vidéocassettes, dont le renouvellement fréquent lui avait été promis, et a commandé à cette société divers matériels, dont le financement a été assuré grâce à un contrat de prêt conclu avec la société SOPECA ; que M. Y... s'est porté caution de son épouse ; que le remplacement des vidéocassettes ayant cessé après la mise en liquidation judiciaire de la société TV Expansion et la condamnation de ses dirigeants pour escroqueries, Mme Y... a interrompu le paiement des échéances dues à la société SOPECA ; que celle-ci l'a poursuivie en résiliation du prêt à ses torts ; que Mme Y... a, reconventionnellement, demandé l'annulation des contrats de vente et de prêt, pour dol ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société SOPECA fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu entre elle et Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société TV Expansion n'avait pas reçu mandat exprès par la société SOPECA de conclure le contrat de financement définitif et que cette dernière ignorait l'existence des manoeuvres de la société TV Expansion ; d'où il suit qu'en prononçant la nullité du contrat de financement, motif pris du dol de la société TV Expansion, qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1116 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que le fait, selon des usages constants, de charger le fournisseur d'un bien d'équipement de la proposition d'un contrat de financement, de démarcher, négocier et même percevoir tel ou tel encaissement, ne peut caractériser un mandat de représentation qui ne pouvait qu'être exprès et ce, d'autre plus, que les commerçants pouvaient toujours assurer personnellement le financement du matériel, soit sur leurs deniers, soit avec le concours de leur banque habituelle ou toute autre organisme financier ou bancaire ; que les demandes de financement signées lors de la passation de la commande du matériel ne prenaient effet qu'après acceptation de l'organisme financier ; qu'en l'état de ces données convergentes, antinomiques avec l'existence d'un mandat permettant de caractériser un pouvoir de représentation au sens technique du terme, la cour d'appel, qui a statué à partir de motifs insuffisants et inopérants et privilégié des considération d'équité, a privé son arrêt de base légale au regard des règles et principes qui gouvernent la représentation, ensemble violé les articles 1984 et suivants du Code civil et spécialement l'article 1988 dudit code ; alors, de troisième part, que le dol viciant le consentement de l'une des parties à un contrat n'emporte la nullité de ce contrat que s'il émane de l'autre partie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société SOPECA était étrangère aux manoeuvres pratiquées par la société TV Expansion, qui n'était de surcroît pas mandatée pour conclure le contrat de financement définitif ; qu'en estimant cependant qu'en raison de l'apparence créée par cette dernière, qui s'était présentée aux yeux des tiers comme agissant au nom de la société SOPECA, le dol commis par la société TV Expansion présentée à tort comme le représentant de la société de financement devait être imputé à cette dernière, la cour d'appel a violé derechef l'article 1116 du Code civil ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en ne vérifiant pas si la croyance de Mme Y... à l'étendue des pouvoirs de la société TV Expansion était légitime, spécialement au regard du fait que celle-ci n'avait pas reçu mandat de conclure un contrat de financement définitif dans la mesure où la société SOPECA se réservait un droit de rejeter la demande de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que retenant que le représentant de la venderesse chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, sont opposables à l'établissement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société SOPECA fait subsidiairement grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner, en conséquence de l'annulation du contrat de prêt, M. et Mme Y... au paiement de la somme versée par elle, alors, selon le pourvoi, que la nullité d'un contrat de prêt a pour conséquence d'entraîner les restitutions qui s'imposent, et notamment, s'agissant de l'emprunteur, il se doit de reverser au prêteur les sommes mises à sa disposition au titre de l'exécution du contrat de prêt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les règles et principes qui gouvernent le droit des nullités, ensemble les articles 1905 et suivants du Code civil et l'article 1109 du même code ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le montant du prêt a été remis directement à la société TV Expansion par l'établissement prêteur, et retenu que l'annulation du prêt résultait d'un dol opposable à cette société et à cet établissement, la cour d'appel a pu décider que la restitution des fonds prêtés, après l'annulation du contrat de prêt, n'incombait pas à Mme Y..., qui n'en avait pas bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SOPECA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement contre M. Y..., pris en sa qualité de caution, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation qui interviendra du chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du contrat de longue durée liant la société SOPECA et Mme Y... entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant décidé, du fait de la nullité, non fondée la demande en paiement dirigée contre M. Y..., conformément à l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cassation qui ne manquera pas, en toute hypothèse, d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen présenté à titre subsidiaire, entraînera, par voie de conséquence, sur la base du texte précité, la censure du chef ici querellé de l'arrêt ; Mais attendu que la cassation n'ayant pas été prononcée sur les précédents moyens, il n'y a pas lieu à cassation par voie de conséquence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. et Mme Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SOPECA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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