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Cour d'appel, 14 mars 2008. 07/01055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01055

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

N 269 DU 14 Mars 2008 X... David, Jeronimo C / Ministère Public Dossier no 07 / 01055 CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER X... David COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE CORRECTIONNELLE Arrêt rendu publiquement le quatorze mars deux mille huit. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 22 Mai 2007, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur FOUCART, Conseillers : Monsieur COURAL, Monsieur LEVY, Ministère Public : Monsieur WASTL DELIGNE, Greffier : Madame SOLOMÉ, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... David, Jeronimo né le 7 Novembre 1973 à BEAUVAIS (60) Fils de Joao Y... et de Z... Maria Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : cariste Jamais condamné ... 60000 BEAUVAIS Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant, LE MINISTERE PUBLIC, appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire à signifier en date du 22 Mai 2007, le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS saisi d'une convocation en justice notifiée à l'intéressé par Officier de Police Judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré X... David coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, le 12 / 05 / 2006, à BEAUVAIS, infraction prévue par les articles 321-1 alinéa 1, alinéa 2, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3, 6 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à SIX MOIS d'emprisonnement. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur X... David, le 23 Octobre 2007 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 23 Octobre 2007 contre Monsieur X... David, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 25 Janvier 2008, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller COURAL en son rapport, Monsieur WASTL DELIGNE, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 Mars 2008. Et ce jour, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame SOLOMÉ. DÉCISION : MC / LB Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu David X... des dispositions pénales le 23 Octobre 2007, le Ministère Public des dispositions pénales, le même jour du jugement rendu le 22 Mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS signifié au prévenu le 17 Octobre 2007 et dont le dispositif a été ci-dessus rappelé. Le Ministère Public a requis l'application de la loi, la confirmation du jugement sur la culpabilité et l'aggravation de la peine eu égard aux antécédents de l'auteur des faits. David X..., régulièrement cité à l'adresse déclarée, l'acte ayant été délivré en mairie, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; le prévenu ayant été valablement cité à l'adresse déclarée par lui lors de l'appel formé le 23 Octobre 2007, le présent arrêt sera contradictoire à signifier à son égard, en application des dispositions de l'article 503-1 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. * * * David X... est prévenu : - d'avoir à BEAUVAIS, le 12 Mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recelé un chèque bancaire établi à son nom pour un montant de 11. 900 Euros, sachant que ce chèque provenait d'un vol, Faits prévus par les articles 321-1 alinéa 1 et 2 et 311-1 du Code Pénal, et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o du Code Pénal. En fait, le 22 Mai 2006, Monsieur Gérard E..., gérant de la SARL du même nom (père et fils) reçoit un fax du centre financier de LILLE qui l'informe qu'un chèque de 11. 900 Euros est présenté au retrait auprès de leur service et demande la conduite à tenir ; Monsieur E... s'aperçoit qu'il n'a aucune trace de ce chèque dans ses comptes et qu'il lui manque le chéquier complet. Il s'avère qu'un chéquier a été dérobé à Monsieur E... dans des circonstances que la victime ignore et qui ne sont pas établies. Au total, ce sont trois chèques qui sont présentés à l'encaissement, deux de 11. 900 Euros et un de 11. 800 Euros. Une réquisition est adressée au Crédit du Nord de BRESLES, établissement bancaire auprès duquel Monsieur E... a son compte. Les bénéficiaires des chèques sont identifiés. Parmi eux se trouve David X... ; ce dernier ne pourra donner comme explication de ce chèque que le fait qu'il l'avait trouvé un matin, dans sa boîte aux lettres, dans une enveloppe fermée ; son nom avait été dactylographié comme bénéficiaire du chèque ; il expliquera " qu'étant à fond dans la came ", il avait tenté d'encaisser le chèque pour acheter des produits stupéfiants ; il admettra s'être douté que le chèque avait une origine frauduleuse mais qu'il a profité de l'occasion. Il se refusera à donner des explications plus crédibles sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu ce chèque volé qu'il a tenté de percevoir. Il est à relever que les deux autres chèques ont également fait l'objet de tentative d'encaissement de la part des personnes à qui ils avaient été remis à cette fin. Ainsi, Madame F..., également condamnée pour recel, avait reçu un chèque de 11. 900 Euros de son beau-frère, lequel a mis son nom en qualité de bénéficiaire ; ce dernier l'avait reçu d'une personne inconnue, aux fins d'encaissement ; comme il ne disposait pas de carte bancaire, il lui a confié le chèque pour l'encaisser ; elle devait recevoir 1. 900 Euros de rémunération pour ce service. Sur l'action publique Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ; Il résulte des faits de la cause que David X... s'est vu remettre un chèque volé dont il devait assurer l'encaissement vraisemblablement contre rémunération, celle-ci lui permettant de se fournir en produits stupéfiants. A l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit David X... dans les liens de la prévention. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité. En revanche, en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité du prévenu David X..., il y a lieu de faire au cas de l'espèce une application plus sévère de la loi pénale. Vu l'article 132-19 du Code Pénal ; Le prévenu David X... a déjà été condamné et notamment pour des infractions de vols avec violence et infractions à la législation sur les stupéfiants. Il n'a tenu aucun compte des précédents avertissements ; il convient de l'inciter de façon plus sensible à s'amender, en le privant provisoirement de la liberté dont il a abusé dans des proportions plus importantes que celles prévues par le Tribunal ; la peine d'emprisonnement sera portée à 10 mois ; il y sera ajouté l'interdiction des droits de l'article 131-26 du Code Pénal. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de David X..., le présent arrêt devant lui être signifié, Reçoit en leur appel respectif le prévenu et le Ministère Public, SUR L'ACTION PUBLIQUE Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu le 22 Mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS, Le réformant sur la peine, Condamne David X... à 10 mois d'emprisonnement, Prononce l'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, Condamne David X... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros. Le Greffier, Le Président,

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