Texte intégral
N° T 15-87.522 F-D
N° 5306
ND
23 NOVEMBRE 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [J] [G] la société Holding Financière [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure de saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
I - Sur le pourvoi formé par M. [J] [G] :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a statué sur le seul appel de la société Holding Financière [G] ;
Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
II - Sur le pourvoi formé par la société Holding Financière [G] :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. [J] [G], qui a formé le pourvoi pour le compte de la société Holding financière [G], n'avait pas la qualité de gérant de droit de celle-ci et ne bénéficiait d'aucun pouvoir pour ce faire ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de M. [J] [G] :
Le déclare irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de la société Holding Financière [G] :
Le déclare irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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