Texte intégral
N° RG 23/03991 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQST
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DÉCEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 10 novembre 2009 condamnant M. [X] [R], né le 02 Juin 1987 à [Localité 1],
de nationalité marocaine à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 27 avril 2020 fixant le pays de renvoi ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine- Maritime en date du 28 novembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [R] ayant pris effet le 29 novembre 2023 à 18 heures 33 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2023 à 18 heures 33 jusqu'au 29 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 4 décembre 2023 à 12 heures 45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [O] [F] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [F]
interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Bilal YOUSFI, avocat de permanence au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [R] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence, à l'irrégularité de la procédure en l'absence de fiche de levée d'écrou et à l'insuffisance des diligences de l'administration. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [X] [R] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine- Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 4 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence
M. [X] [R] fait valoir que l'administration est dans l'obligation de vérifier sa situation personnelle et d'envisager une assignation à résidence, mesure moins privative de liberté que le placement en rétention qui ne peut intervenir qu'en dernier ressort, que les dispositions légales prévoient en outre, s'agissant des garanties de représentation, que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité, qu'il s'agit dès lors d'une possibilité et non d'une obligation. Il allègue le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence et la violation de l'article l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il bénéficie d'une adresse stable chez son oncle.
En ce que l'appelant poursuit l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, alors qu'il n'a pas contesté la mesure de rétention administrative dont il est l'objet, les moyens sus-visés ne sauraient prospérer.
Par ailleurs, s'il est exact que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, il n'est pas autorisé à le faire à défaut de recours présenté par l'étranger contre le placement devant le juge des libertés et de la détention.
Les moyens seront en conséquence rejetés.
Sur la fiche de levée d'écrou
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
M. [X] [R] fait valoir que la requête préfectorale ne contient pas la fiche de levée d'écrou, ne permettant pas de connaître la date et l'heure de sa levée d'écrou.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est établi en procédure et notamment à la lecture du procès-verbal de notification de placement en rétention et des droits afférents à cette mesure que M. [X] [R] a été placé en rétention 'le 29 novembre 2023 à 18h33, heure de sa levée d'écrou', lecture du procès-verbal lui ayant été faite jusqu'à 18h40, de sorte qu'il ne peut-être constaté aucune rupture de la chaîne privative de liberté, l'intéressé ne pouvant se prévaloir en outre d'aucun grief alors qu'il a été libéré de la maison d'arrêt, confirmant en outre devant le premier juge une sortie 'mercredi à 19 heures'.
Il conviendra dès lors d'écarter cette fin de non-recevoir.
Sur les diligences
M. [X] [R] indique qu'il a été placé en rétention depuis le 28 novembre 2023, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires ayant attendu un mois avant sa levée d'écrou et ne présentant que deux courriels adressés aux autorités consulaires marocaines, qu'en outre, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention administrative ne se conçoit toutefois que dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
M. [X] [R] a fait l'objet de plusieurs condamnations par des juridictions pénales, et notamment par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2009, pour homicide volontaire, ladite cour ayant prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français à titre définitif. Il a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2023 à sa levée d'écrou.
Il résulte du dossier que l'administration préfectorale s'est rapprochée dès le 22 juillet 2019 des autorités marocaines aux fins de reconnaissance, qu'après de nombreuses relances, M. [X] [R] a été reconnu comme étant marocain le 29 janvier 2021, que le 18 octobre 2023, les autorités marocaines ont été informées du départ imminent de l'intéressé et l'administration les a interrogées sur la date de délivrance du laissez-passer consulaire, alors qu'un vol était programmé pour le 29 novembre 2023, qu'après relances des 27 octobre 2023, 7 novembre 2023, 21 novembre 2023 et 27ovembre 2023, les autorités consulaires marocaines ont réclamé le 29 novembre 2023 d'autres éléments dans le dossier, de sorte que le vol a dû être annulé, que depuis une nouvelle relance a été adressée au consulat marocain le 1er décembre 2023 et un nouveau vol sollicité le 30 novembre 2023, que le 1er décembre 2023, le consulat marocain a accepté de délivrer un laissez-passer consulaire.
En considération de l'ensemble de ses éléments, de nombreuses démarches ayant été faites en amont de la rétention administrative, M. [X] [R] ne peut se prévaloir d'une insuffisance de diligences, ni d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement.
L'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2023 à 13 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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