Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01917
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01917
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
- N° RG 24/01917 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01917 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY4I - M. [W] [O]
Ordonnance du 18 décembre 2024
Minute n° 24/1078
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [Z] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [O]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
ayant pour tuteur : L’ATSM 77
[Adresse 4]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Karima BOUBEKER, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [W] [O],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 18 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [O], reçue et enregistrée au greffe le 18 décembre 2024 à 14h38,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 18 décembre 2024 à 14h38 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 18 décembre 2024,
M. [W] [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 12 décembre 2024 à 16h59 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 18 décembre 2024 à 10h pour les motifs suivants : déambulation nocturne avec risque(s) sexuel(s) secondaire(s).
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [O] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [O],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 à 18h52,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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