Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2022 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-21-001072
APPELANTE
SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [V] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (971)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 24 octobre 2016, la société Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [V] [L] née [G] un prêt personnel en regroupement de crédits de 34 323 euros remboursable en 84 mensualités de 202,08 euros chacune au taux d'intérêts de 5,8 % l'an et au TAEG de 6,07 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 11 juin 2021 par la société Banque Française Mutualiste d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteuse au solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Saint-Denis, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- reçu la société Banque Française Mutualiste en son action,
- constaté la résiliation du contrat,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque Française Mutualiste,
- condamné Mme [L] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 19 211 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 3 290,88 euros et à compter du 11 juin 2021 pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l'emprunteuse comme il doit le faire en application de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il a estimé que les revenus indiqués à la fiche de dialogue de 2 201,50 euros par mois ne correspondaient pas aux fiches de paie pour les mois de juillet, août et septembre 2016 lesquelles faisaient ressortir un montant net mensuel de 1 578,24 euros. Il a considéré que la modicité des revenus au regard du montant des échéances et leur inadéquation avec les déclarations de l'emprunteur ne permettaient pas de dire que l'obligation avait été remplie.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté de 34 323 euros l'intégralité des sommes versées pour 15 112 euros.
Afin de garantir un caractère dissuasif à la sanction prononcée, le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoyant une majoration de cinq points du taux d'intérêts légal.
Il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Par une déclaration électronique enregistrée le 18 février 2022, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 mai 2022, l'appelante demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné Mme [L] à la somme de 19 211 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 3 290,88 euros et à compter du 11 juin 2021 pour le surplus,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuant à nouveau, de la condamner à lui payer :
- la somme de 25 684,15 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 24 octobre 2016, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- la somme de 1 729,71euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L'appelante conteste toute déchéance du droit aux intérêts, rappelle que le banquier est en droit de se fier aux déclaration de l'emprunteur et indique que la lecture du dossier ayant servi de fondement à l'évaluation des capacités financières de Mme [L] permet de constater qu'elle a bien pris en charge l'ensemble des revenus de cette dernière. Elle indique que si elle percevait à l'époque de l'octroi du prêt un salaire mensuel moyen de 1 578,24 euros, l'avis d'imposition également annexé à l'offre fait état d'un revenu annuel déclaré de 26 418 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 201,50 euros, ce qui correspond au revenu mensuel mentionné sur la fiche dialogue. Elle estime qu'elle était fondée à prendre en compte le revenu déclaré sur l'avis d'imposition de l'emprunteuse, qui correspond à son revenu annuel lissé sur 12 mois, primes et 13ème mois compris. Elle ajoute qu'il s'agissait d'un regroupement de crédits, qu'avec ce crédit, le montant des charges a diminué puisque la nouvelle mensualité de crédit BFM s'élevait à 507,85 euros par mois, soit une baisse de ses charges de 150 euros par mois et qu'avec la nouvelle mensualité du prêt, son taux d'endettement est passé de 29,88 % à 23 %, ce qui est un taux largement inférieur au taux habituellement admis de 33 %.
Elle fait remarquer que Mme [L] a remboursé le crédit sans incident pendant plus de trois années.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la personne de Mme [L] par acte du 10 mai 2022. Mme [L] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la recevabilité de l'action de la société BFM n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement ayant reçu la société BFM en son action doit être confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a privé la société BFM de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur, faisant état d'une discordance entre les revenus déclarés et ceux justifiés.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et le prêteur n'a donc pas à corroborer les déclarations du candidat emprunteur par des pièces justificatives.
Force est toutefois de constater que la banque reconnaît s'être basée sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2015 remis par Mme [L] lequel fait état d'un revenu annuel déclaré de 26 418 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 201,50 euros en 2015, ce qui correspond au revenu mensuel mentionné sur la fiche dialogue. Pour autant, les trois bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2016 qu'elle avait également en sa possession démontrent que Mme [L] ne percevait plus à l'époque de l'octroi du prêt qu'un salaire mensuel de l'ordre de 1 578,24 euros de sorte que les revenus pris en compte et donc le calcul du reste à vivre opéré sont inexacts.
Dès lors, il convient de considérer que faute d'avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de Mme [L], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
À l'appui de sa demande, l'appelante produit également aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'informations relative à l'assurance, les synthèses des garanties des contrats d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, la fiche regroupement de crédits, le tableau d'amortissement du crédit, un justificatif de déblocage des fonds, un historique du compte et un décompte de créance.
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courrier recommandé du 25 septembre 2020, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis Mme [L] en demeure par lettre du 30 juillet 2020 de régulariser l'arriéré de 3 290,88 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 34 323 euros la totalité des sommes payées soit 15 112 euros et a condamné Mme [L] à payer à la société BFM la somme de 19 211 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de l'indemnité de résiliation ou encore solliciter une capitalisation des intérêts. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Partant, le jugement doit être infirmé sur ce point et la société BFM déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,80 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 sont inférieurs au taux conventionnel. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé les intérêts au taux légal à la société BFM. En revanche, la majoration de cinq points aboutirait à un taux qui ne serait pas significativement inférieur à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de confirmer le jugement n'ayant pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sauf à préciser que la condamnation portera intérêts aux taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens de pre-mière instance et a rejeté la demande de la société BFM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BFM qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf quant aux intérêts et en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la condamnation de Mme [L] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 19 211 euros portera intérêts à taux légal non majoré à compter du 25 septembre 2020 ;
Déboute la société Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Banque Française Mutualiste dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente