Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Marcel X..., demeurant Palais d'Aspretto, "Villa Ketty", 20000 Ajaccio,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1985 par le juge de l'expropriation du département de la Corse du Sud, siégeant au tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement la Corse du Sud, domicilié BP. 408, 20184 Ajaccio,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant rejeté, par une décision définitive, le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 11 février 1985, le moyen est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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