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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/00075

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00075

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 07 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/00075 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-PUI / Chambre de la famille AFFAIRE : [N] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS JUGEMENT DU 07 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025, ASSESSEUR : Luc DIER, Président ASSESSEUR : Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire GREFFIER : Audrey TANGUY, DEBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025 JUGEMENT Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Aude SALLAFRANQUE, DEMANDEUR : [S] [N] épouse [L], demeurant [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Emilie TOUSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR : [Z] [L], demeurant [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en matière familiale, publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [S] [N] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] Et de Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] Qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6]; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DEBOUTE l’épouse de sa demande de partage ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT qu’en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 novembre 2023 ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. LA GREFFIERE LE PRESIDENT AUDREY TANGUY AUDE SALLAFRANQUE

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