Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01367
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01367
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01367 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03814
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 04 décembre 2023 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [G] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE EX-IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [R] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE EX IGNOTIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
ET :
La Société MSB,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0297
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2000, Mme [B] [G], usufruitière, mandatée par son fils M. [R] [U], nu-propriétaire, a donné à bail à la société MSB des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société MSB en date du 19 avril 2023.
Les causes du commandement n’ayant pas été régularisées, Mme [B] [G] et M. [R] [U] ont fait assigner la société MSB en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny par acte délivré le 20 juillet 2023, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société MSB et la séquestration du mobilier, condamner la société MSB à lui régler à titre provisionnel la somme de 7.752 euros au titre des arriérés, 3e trimestre 2023 inclus, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges et des taxes qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, et déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la société CAFES RICHARD, créancier inscrit du preneur.
Le 10 août 2023, l’assignation a été délivrée à la société CAFES RICHARD, créancier de la société MSB.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 octobre 2023.
A l'audience, Mme [B] [G] et M. [R] [U] ainsi que la société MSB ont, par observations orales, fait part de leur accord pour :
fixer la créance provisionnelle à la somme de 12.865 euros, 4e trimestre 2023 inclus,échelonner le règlement en 6 mensualités, la première échéance étant fixée au 1er décembre 2023,suspendre les effets de la clause résolutoire,prévoir la déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance,que chaque partie conserve ses dépens et ses frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2023 et prorogé au 15 décembre 2023.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord à l’audience, qui comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
Il y a donc lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties et la résiliation du bail au 20 avril 2023 ;
Condamnons la société MSB à régler à Mme [B] [G] et M. [R] [U] à titre provisionnel la somme de 17.865 euros, au titre des arriérés locatifs, terme du 4e trimestre 2023 inclus ;
Autorisons la société MSB à s’acquitter de sa dette en 6 mensualités, égales et consécutives, sauf la dernière mensualité, qui sera le cas échéant, soit minorée soit majorée en fonction du solde, le premier règlement devant intervenir le 1er décembre 2023 ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société MSB se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société MSB d’une des mensualités prévues par cet accord :
la clause résolutoire reprendra ses effets,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la société MSB sera condamnée à payer immédiatement l’intégralité de sa dette outre le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait payée si le bail n’avait pas été résilié et jusqu'à libération des lieux ;la société MSB pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que la présente ordonnance sera opposable à la société CAFES RICHARD, en qualité de créancier de la société MSB.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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