Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/12184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBYX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2022
Date de saisine : 18 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 20/01174 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 25 Mai 2022
Appelant :
Monsieur [W] [J], représenté par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Maître Pasquin LUCCHINI, représenté par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque: A0444
S.A.R.L. ALGER'S HOTEL, représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [J] a interjeté appel le 29 juin 2022 du jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l'opposant à sa locataire la Sté ALGER'S HOTEL, ayant notamment :
- Débouté M. [W] [J] de sa demande tendant à voir déclarer fausses les mentions reprises dans l'acte de signification de la demande de renouvellement du bail commercial délivré le 19 mai 2016 par Maître Pasquin LUCCHINI,
- Condamné M. [W] [J] au paiement de 3.000 € à titre d'amende civile,
- Condamné M. [W] [J] à payer à la Sté ALGER'S HOTEL et Maître [P] [Y], huissier de justice, la somme de 2.000 € chacun au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre à l'incident de faux,
- Mis hors de cause Maître Pasquin LUCCHINI,
- Renvoyé les parties à la mise en état et rejeté les autres demandes.
Le 26 septembre 2022, la Sté ALGER'S HOTEL a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d'appel.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 16 juin 2023, la Sté ALGER'S HOTEL demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir:
Prononcer la nullité de la déclaration d'appel interjeté au nom de Monsieur [W] [J] le 29 juin 2022.
Débouter Monsieur [J] de sa demande de communication de pièces.
Condamner Monsieur [W] [J] à payer la société ALGER'S HOTEL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700.
Condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 17 avril 2023, M. [W] [J] demande au conseiller
de la mise en état de bien vouloir:
Rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel,
Rejeter la demande de radiation formulée par Maître Pasquin LUCCHINI,
Juger Monsieur [W] [J] recevable et bien fondé en son incident de communication de pièces,
Enjoindre à la société ALGER'S HOTEL de verser aux débats dans un délai de 10 jours suivant l'ordonnance du conseiller de la mise en état la communication, sous astreinte passé ce délai, de 300 euros par jour de retards, des pièces suivantes :
- Les vidéos de surveillance de l'hôtel au jour de la prétendue signification de la demande de renouvellement,
- Le registre des entrées et sorties de l'hôtel pour la période de l'année 2016,
- Les justificatifs de paiement de Monsieur [W] [J] concernant la location de la chambre auprès de la société ALGER'S HOTEL pour l'année 2016
Enjoindre à Maître [P] [Y] de verser aux débats dans un délai de 10 jours suivant l'ordonnance du conseiller de la mise en état la communication, sous astreinte passé ce délai, de 300 euros par jour de retards, de la pièce suivante :
- Attestation du clerc significateur détaillant les modalités et les circonstances (diligences faites pour rencontrer la personne, lieu précis de la remise de l'acte dans l'immeuble, description de la personne, etc..) concernant la remise de l'acte
Condamner la société ALGER'S HOTEL à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALGER'S HOTEL aux entiers dépens
Dans ses conclusions d'incident signifiées le 7 juin 2023, Maître P. LUCCHINI demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir:
Statuer ce que de droit sur l'incident aux fins de nullité de la déclaration d'appel formé par la SARL ALGER'S HOTEL.
Vu le désistement de Maître [P] [Y] de son incident de radiation au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile.
Déclarer le désistement parfait.
Juger irrecevable et mal fondé Monsieur [W] [J] en son incident de communication de pièces.
L'en débouter à toutes fins qu'il comporte.
Le condamner à payer à Maître Pasquin LUCCHINI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens de l'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel contient à peine de nullité l'indication du domicile de l'appelant à la date de la déclaration si c'est une personne physique. Le domicile s'entend du lieu où l'appelant habite et vit effectivement et non d'un domicile élu. L'irrégularité résultant de la mention d'un domicile inexact étant un vice de forme, la sanction de nullité est subordonnée à la preuve par la partie qui l'invoque de l'existence du grief que lui cause cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile .
En l'espèce, sur le contrat de bail à construire en date du 25 mai 2012, M. [J] est domicilié à l'adresse du terrain et de l'hôtel qu'il donne à bail, soit [Adresse 2] à [Localité 7]. Cette adresse est confirmée par différents documents administratifs (permis de conduire, titre de séjours de 2001 jusqu'au 24 mars 2021). Dans l'assignation il est mentionnée que M. [J] demeure ' au[Adresse 2]y [Localité 7], et pour les besoins de la procédure au [Adresse 5] [Localité 6]'. Le jugement mentionne l'adresse [Adresse 5] à [Localité 6]. Les significations du jugement et d'un commandement aux fins de saisie-vente respectivement du 17 juin 2022 et du 13 septembre 2022 délivrées à M. [J] par la Sté ALGER'S HOTEL à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 6], l'ont été suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile au motif que l'intéressé ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone et que les investigations réalisées se son révélées infructueuses.
Dans sa déclaration d'appel du 29 juin 2022, le domicile mentionné par M. [J] est [Adresse 3] à [Localité 6] c'est à dire l'adresse de l'hôtel RENAND.
Pour contester la réalité de ce domicile, il est inopérant de se prévaloir des significations infructueuses du 10 juin
2022 et 13 septembre 2022, puisqu'elles l'ont été avenue [T] [I] et non pas à l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel.
Il ressort de différentes pièces produites que M. [J] a résidé à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 6] : dans une attestation datée du 22 mars 2021 le directeur de l'hôtel RENAND atteste que M. [J] occupe une chambre dans son établissement depuis le 28 février 2021; sur son certificat de résidence délivré le 25 mars 2021, M. [J] a son domicile [Adresse 3]; cette adresse est mentionnée dans un compte rendu d'hospitalisation établi par l'hôpital de [Localité 9] le 28 août 2021.
Cependant, dans le commandement de saisie vente signifié le 11 janvier 2023 à M. [J] à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 6], l'huissier a indiqué qu'à cette adresse, aucune personne ne répond à l'identité du destinataire de l'acte. Il a ajouté que 'sur place se trouve un hôtel. L'employé d'accueil rencontré déclare que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse depuis plus de 3 ans', que les investigations auprès du commissariat et la mairie se sont révélées infructueuses, de sorte que l'acte a été délivré suivant la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile. Or, M. [J] ne produit aucune attestation de l'hôtel RENAND ni aucun document administratif de nature à établir qu'à la date de la déclaration d'appel, ou à tout le moins à une date voisine, il avait encore son domicile dans l'hôtel RENAND [Adresse 1] à [Localité 6]. Il ressort, en revanche, des différents documents médicaux et comptes rendus hospitaliers produits par M. [J] qu'il a fait l'objet de soins à [Localité 8], où demeure l'une de ses filles désignée comme personne de confiance, le 18 août 2022, soit deux mois après la déclaration d'appel , puis le 29 décembre 2022 et le 30 janvier 2023. Le contrat de réexpédition de son courrier reçu à l'hôtel RENAND [Adresse 3] à [Localité 6] vers l'adresse:' chez Mme M. [R][Adresse 4]e à [Localité 8]', fait auprès de la Poste pour la période du 9 novembre 2022 au 6 mai 2023, est une pièce établie par M. [J] lui-même postérieurement à la signification le 26 septembre 2022 des premières conclusions d'incident soulevant la nullité de la déclaration d'appel fondée sur l'inexactitude de l'adresse [Adresse 3]. Ce contrat n'est donc pas de nature à prouver que M. [J] aurait effectivement son domicile dans cet hôtel en l'absence de tout autre élément probant. Par ailleurs, M. [J] expose dans ses écritures qu'il vit entre l'Algérie, où est sa famille, et la France où il prend une chambre d'hôtel à [Localité 6] lorsqu'il vient pendant quelques mois.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'adresse de l'hôtel RENAND [Adresse 3] à [Localité 6] mentionnée sur la déclaration d'appel de M. [J] n'est pas celle de son domicile où il vivait et habitait effectivement à la date de cette déclaration. Il en est résulté l'impossibilité de poursuivre l'exécution du jugement déféré, le commandement de saisie vente délivré à l'hôtel RENAND le 11 janvier 2023 ayant été infructueux et délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par ailleurs, il apparaît dans les écritures de M. [J] qu'il conteste la validité d'un acte d'huissier délivré le 17 mai 2016, notamment en raison de sa délivrance à l'adresse de l'hôtel de la Sté ALGER'S HOTEL, [Adresse 2] à [Localité 7], figurant sur le contrat de bail, car il ne résidait plus à cette ancienne adresse, qu'il reproche à sa locataire comme à l'huissier de ne pas prouver qu'il résidait encore à cette adresse lors de la délivrance de l'acte litigieux et de ne pas avoir recherché son adresse réelle. Il importe donc particulièrement tant pour la loyauté des débats que pour l'efficacité et la validité des actes qu'aucune ambiguité n'existe sur l'adresse de l'appelant.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mention d'un domicile inexact dans la déclaration d'appel, source de litige et pouvant entraîner des difficultés d'exécution, cause un grief aux intimés, de sorte qu'il convient de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de M. [J].
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes notamment la demande de communication de pièces.
Par considération d'équité, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel.
M. [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare nulle et de nul effet la déclaration d'appel de M. [W] [J] en date du 29 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
Condamne M. [W] [J] aux dépens de l'appel.
Paris, le 14 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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