Texte intégral
N° RG 23/10332 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
56C
N° RG 23/10332
N° Portalis DBX6-W-B7H-YQDO
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
[I] [C]
SELARL FIRMA
SARL BG LOC.TP
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [W]
née le 06 Décembre 1986 à [Localité 6] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
SELARL FIRMA prise en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023 à l’encontre de la Société BG LOC.TP
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
SARL BG LOC.TP
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Par deux devis en date du 05 décembre 2020 et un troisième devis en date du 12 décembre 2020, Madame [K] [W] a confié à «l'EURL BG LOC.TP» des travaux respectifs de pose d'un portail pour un montant de 7.297,53 euros, de création d'un parking pour un montant de 11.191,61 euros et de pose d'une clôture pour un montant de 2.203,20 euros. Par un quatrième devis du 05 décembre 2020 à en-tête de «BG LOC.TP», elle lui a confié des travaux de création d'une dalle terrasse béton et de carrelage d'un montant de 12.178,80 euros. Chaque devis comporte la reproduction d'une carte de visite où figurent le nom de Monsieur [I] [C] et la mention «BG LOC.TP».
Les travaux ont été commencés mais non terminés.
Se plaignant d'inexécutions et de malfaçons, Madame [W] a sollicité le Cabinet Expert Bâtiment qui a rendu un rapport d 'expertise le 25 octobre 2021.
Par courrier en date du 24 juin 2022, elle a mis en demeure la société BG LOC.TP et Monsieur [C] de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux.
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Faute de réponse, Madame [W] a fait assigner en référé Monsieur [I] [C] et la société BG LOC.TP aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 09 janvier 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [G] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a rendu son rapport le 16 octobre 2023.
Suivant acte signifié le 29 novembre 2023, Madame [W] a fait assigner au fond Monsieur [I] [C] et la société BG LOC.TP devant le Tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice.
La SARL BG LOC.TP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 novembre 2023 et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 10 janvier 2024, l'EURL BG LOC.TP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un courrier du 10 janvier 2024, Madame [W] a déclaré une créance «à la liquidation judiciaire de la société BG LOC TP (… ) ayant été placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023».
Suivant acte signifié le 17 janvier 2024, Madame [W] a fait assigner au fond la SELARL FIRMA «prise en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023 à l'encontre de la société BG LOC TP».
Dans l'assignation du 29 novembre 2023, Madame [K] [W] demande au Tribunal de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et la société BG LOC TP à lui payer les sommes suivantes :
- 27 580,80 euros au titre des travaux réparatoires
- 3 000 euros sur le fondement du préjudice de jouissance
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Les dépens de l'instance en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur [F] pour un montant de 680 euros et les frais d'huissier.
Confirmer l'exécution provisoire de l'ordonnance a intervenir
Dans l'assignation du 17 janvier 2024, Madame [W] demande au Tribunal :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil
- de joindre les deux procédures ;
- de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société BG LOC TP au titre des travaux réparatoires à la somme de 27 580,80 euros, au titre du préjudice de jouissance à la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 6000 euros ainsi que la somme due au titre des dépens de l'instance en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur [F] pour un montant de 680 euros et les frais d'huissier,
- de condamner solidairement Monsieur [I] [C] et la société BG LOC TP à lui payer les sommes suivantes :
- 27 580,80 euros au titre des travaux réparatoires
- 3 000 euros sur le fondement du préjudice de jouissance
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Les dépens de l'instance en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur [F] pour un montant de 680 euros et les frais d'huissier.
Confirmer l'exécution provisoire de l'ordonnance a intervenir
Régulièrement assignés, Monsieur [I] [C], la société BG LOC.TP, en liquidation judiciaire et la SELARL FIRMA, en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023, n'ont pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article 369 du code de procédure civile dispose également que l'instance est interrompue par (…) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur».
L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
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S’il n’y a pas eu d’action en justice engagée avant l’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif.
Enfin, en application du III de l'article L. 626-27 du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Le juge est tenu de relever d'office la règle de l'arrêt des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure collective qui est d'ordre public.
Il a été demandé en cours de délibéré au Conseil de Madame [W] de produire les décisions d'ouverture de redressement judiciaire et d'ouverture de liquidation judiciaire. Seule la première a été produite. Il lui a également été demandé de faire valoir ses observations sur cette difficulté.
En l'espèce, alors que l'EURL BG LOC TP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 janvier 2024, ce qui constitue une nouvelle procédure collective, une déclaration de créance a été faite le 17 janvier 2024 «à la liquidation judiciaire de la société BG LOC TP (…) ayant été placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023», ce dont il se déduit que la déclaration de créance a été faite dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
En tout état de cause, l'assignation signifié le 17 janvier 2024 l'a été à l'encontre de la SELARL FIRMA «prise en sa qualité de mandataire judiciaire suite à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 22 novembre 2023 à l'encontre de la société BG LOC TP», alors que la société a fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire le 10 janvier 2024.
En conséquence, il convient, de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats en application de l'article 444 du code de procédure civile et, par jugement avant dire droit, de constater l'interruption de l'instance jusqu'à mise en cause régulière du liquidateur judiciaire en tant que tel et/ou la production de toute décision du juge commissaire.
Il convient aussi, en application de l'article 442 du code de procédure civile, d'inviter Madame [W] à produire les extraits K bis de la société BG LOC.TP aux fins de vérifier la raison sociale de la société, celle-ci apparaissant comme une SARL dans la décision du Tribunal de commerce ouvrant le redressement, et, le cas échéant, toute inscription de Monsieur [I] [C], entrepreneur individuel.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Par jugement rendu avant dire droit,
Vu les articles 369 et 444 du code de procédure civile et les articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
CONSTATE l'interruption de l'instance par suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BG LOC.TP par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 10 janvier 2024,
ENJOINT à Madame [K] [W] de justifier d'une déclaration de créance auprès de la liquidation judiciaire de la SARL BG LOC.TP et de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SARL BG LOC.TP ou de justifier de toute décision du juge commissaire relativement à sa créance,
Vu l'article 442 du code de procédure civile,
INVITE Madame [W] à produire les extraits K bis de la société BG LOC.TP et, le cas échéant, de Monsieur [I] [C], entrepreneur individuel,
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [W] d’avoir justifié des éléments susvisés le 08 novembre 2024, l’affaire sera radiée,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024,
SURSOIT à statuer sur le surplus et sur les dépens.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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