Texte intégral
N° RG 21/03263 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNKZ
Minute n° 25/
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
[R] [L]
Grosses délivrées
le
à
Me [Localité 13] CILIENTO
Me [Localité 14]-Laure MEYNARD-
BOBINEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Isabelle BRISSON-MALARD, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 janvier 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (Meuse)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 9] (MADAGASCAR)
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [L], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de l’enfant mineure [H], [B] [O], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (Gironde)
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (Madagascar)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [O], de nationalité française et Madame [R] [L], naturalisée française, se sont unis en mariage à [Localité 16] (68) le [Date mariage 3] 2008.
[H], [B] [O] est née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (Gironde).
Par ordonnance de non conciliation en date du 21 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a statué sur la résidence séparée des époux et les mesures provisoires concernant l’enfant.
Le jugement de divorce en date du 19 février 2015, prononcé en l’absence de Monsieur [U] [O] (défaillant) a notamment repris les mesures suivantes relatives à [H] [O] :
- autorité parentale conjointe,
- résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- droit de visite et d’hébergement du père pendant la totalité des vacances de Pâques, la moitié des vacances de Noël et d’été avec alternance annuelle et trajets à la charge du père,
- contribution alimentaire à la charge du père fixée à 200 euros par mois.
Suivant exploits d’huissier en date des 20 avril 2021 et 25 avril 2022, Monsieur [U] [O] a assigné Madame [R] [L] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant, en contestation de sa paternité.
Madame [R] [L] a constitué avocat.
Selon avis du 29 avril 2021, le ministère public a indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 25 mai 2023, le tribunal a ordonné une expertise génétique comparée afin de rechercher si Monsieur [U] [O] est le père de l’enfant [H].
Le rapport d’expertise est parvenu le 27 octobre 2023 et a exclu la paternité de Monsieur [U] [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
- faire droit à sa demande de désaveu de paternité,
- juger qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant [H], [B] [O], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10], de nationalité française,
- annuler la filiation paternelle de manière rétroactive ainsi que tous ses effets,
- juger que l’enfant [H], [B] ne conservera pas son nom patronymique mais prendra celui de sa mère biologique pour s’appeler [H], [B] [L],
- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10] et en marge de l'acte de naissance de l’enfant [H], [B] [O], née le [Date naissance 6] 2011,
- condamner Madame [R] [L] à lui payer la somme de 7.000 € (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [R] [L] à lui payer la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint de devoir exposer pour faire respecter ses plus justes droits,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais d'expertise biologique.
Madame [R] [L] n’a pas produit de nouvelles écritures postérieurement à l’expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, Madame [R] [L] demandait au tribunal de :
- dire et juger irrecevable et mal fondé Monsieur [U] [O] en ses demandes,
À titre principal :
- constater que Monsieur [U] [O], dans le corps même de son assignation et dans le « PAR CES MOTIFS », sollicite la condamnation de Madame « [Z] », alors même qu’elle se nomme [L],
- dire et juger irrecevable Monsieur [U] [O] en ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
- débouter Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [U] [O] au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice moral subi,
- Le condamner en outre au paiement d’une somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2024.
L’affaire, débattue à l’audience du 23 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [U] [O] n’est pas le père de l’enfant [H], [B] [O], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (Gironde),
Dit que l’enfant portera désormais le nom de [H], [B] [L],
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°1299/2 dressé à [Localité 10] (Gironde) le 5 août 2011 de [H], [B] [O], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10] (Gironde),
Condamne Madame [R] [L] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [R] [L] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise biologique,
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Isabelle BRISSON-MALARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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