Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08077 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EQ4
AFFAIRE : Mme [T] [I] (Me Karine SABBAH)
C/ Compagnie d’assurance AVANSSUR (Me Stéphane PEREL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant[Adresse 4]y - [Localité 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la Compagnie d’assurance AVANSSUR, S.A
exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 août 2014 , Mme [T] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 25 juillet 2022, Mme [T] [I] a assigné AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [T] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 390 €
- Souffrances endurées 3800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- IPP 2800 €
SOIT AU TOTAL 7177,50 €
Mme [T] [I] demande en outre au tribunal de :
- condamner AVANSSUR à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner AVANSSUR aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [I] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision allouée de 1300 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 29 août 2014 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Période de gêne temporaire partielle Classe II à 25% : Du 29/ 08/ 2014 au 30/ 09/ 2014
Période de gêne temporaire partielle Classe I à 10% : Du 01/ 10/ 2014 au 29/ 03/ 2015
Consolidation le 14/ 02/ 2015
AIPP : 2%
Souffrances endurées : 2/7
Pas d’autres postes de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec ce sinistre
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Total 780 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire 780 €
- souffrances endurées 3800 €
- DFP 2800 €
TOTAL 7380 €
PROVISION A DÉDUIRE 1300 €
RESTE DU 6080 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [T] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AVANSSUR à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 29 août 2014 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [I], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7380 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [I] :
- la somme de 6080 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AVANSSUR aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AOUT DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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