Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 1er février 2024
N° RG 23/01141
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLOR
S.E.L.A.S. ACG
C/
- M. [D] [Y]
- Mme [N] [Y]
Formule exécutoire + CCC
le 1er février 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 1er FEVRIER 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.S. ACG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant par Me Manuel COLOMES, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de l'AUBE
Demandeur au recours
Et :
- M. [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
- Mme [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 janvier 2024 par lettres recommandées en date du 1er décembre 2023, avec demande d'avis de réception et pour les époux [Y], par citations délivrés à étude, le 6 décembre 2024,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024,
Et ce jour, 1er février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 février 2023, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier du barreau de Châlons-en-Champagne d'une demande de fixation des honoraires dus par M. [D] [Y] et son épouse Mme [N] [Y] (ci-après les époux [Y]), qu'elle avait assisté dans le cadre d'un litige les opposant à un constructeur immobilier, à hauteur de la somme de 2 835,16 euros TTC (2 362,63 euros HT), outre 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et intérêts de retard de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 22 novembre 2022, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil. La SELAS ACG sollicitait encore qu'au regard des dispositions de l'article 175-1 du décrêt n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'éxécution provisoire soit ordonnée sur la somme de 1 500 euros TTC.
Par courrier du 7 juillet 2023, et faute pour le bâtonnier d'avoir statué dans le délai de 4 mois visé à l'article 176 dudit décret, la SELAS ACG a saisi directement le premier président de ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, puis renvoyée au 11 janvier 2024 afin que les époux [Y] soient cités.
A cette date, la SELAS ACG, se référant expressément à ses conclusions, demande :
- de dire que les époux [Y] sont redevables du solde des honoraires à hauteur de la somme de 2 835,16 euros TTC,
- de les condamner in solidum à lui régler cette somme de 2 835,16 euros avec intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure reçue le 23 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil,
- les condamner in solidum, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le époux [Y] s'opposent à tout réglement.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, il n'apparaît pas que le batonnier ait accusé réception de la demande de taxation qui date du 13 février 2023 et qui a été reçue à l'ordre le même jour.
Le délai du bâtonnier pour statuer expirait le 13 juin 2023, de sorte que la saisine du premier président le 7 juillet 2023 est recevable comme ayant été faite dans le mois suivant l'expiration dudit délai.
II- Sur le fond
A l'appui de sa demande, la SELAS ACG expose :
- qu'elle a été madatée par les époux [Y] aux lieu et place de maître [U] [F] qui avait obtenu, par ordonnance du juge des référés de Reims du 23 septembre 2016, l'organisation d'une mesure d'expertise,
- qu'une convention d'honoraires a été établie,
- que, dans un premier temps, les époux [Y] l'ont mandatée pour engager une procédure judiciaire en responsabilité du constructeur et poursuivre pour ce faire les diligences entreprises par son prédécesseur,
- qu'elle a fait délivrer assignation en référé à l'encontre du constructeur et de la SAS Babeau Seguin pour obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt immobilier souscrit pour les besoins de la construction,
- que le juge de référé y a fait droit par ordonnance du 5 décembre 2018,
- qu'à l'issue des opérations d'expertise, son intervention s'est orientée vers une négociation amiable avec le construteur, et que la banque est également entrée en négociations,
- que de nombreux échanges ont eu lieu entre la SELAS ACG et les conseils tant de la banque que du constructeur, outre un rendez-vous commun entre les époux [Y] et le constructeur,
- qu'à l'issue de ces échanges, deux protocoles d'accord ont été rédigés entre, d'une part, les époux et la banque et, d'autre part, les époux et le constructeur, que d'autres échanges ont encore eu lieu pour finaliser les protocoles,
- qu'en définitive, aucun accord n'a été trouvé et, en début d'année 2021, les époux [Y] ont opté pour une procédure judiciaire et ont saisi un nouveau conseil.
Les époux [Y] s'opposent à tout réglement car ils n'ont pas obtenu de résultat, ni n'ont été destinataires d'aucun suivi ni connaisance des diligences accomplies, et qu'en définitive ils ont dû tout recommencer avec un nouvel avocat. Ils ajoutent que les négociations ont trainé, que les travaux étaient bloqués, que rien n'avancait et qu'ils n'ont jamais souhaité "finir au tribunal".
Les parties ont conclu une convention d'honoraires le 27 décembre 2017 prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC "pour la procédure de première instance". Il est également prévu que les prestations complémentaires soient facturées en fonction du temps passé sur la base d'un taux horaire différentiel avocat/avocat collaborateur ou juriste/ secrétariat.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l'espèce, la SELAS ACG fait état de 8 rendez-vous (non contestés), et produit aux débat l'ensemble des échanges de mails entre les parties, les actes de procédure établis, et les protocoles d'accord envisagés.
Ces diligences ne sont pas sérieusement contestables, et, quand bien même l'affaire n'a pas abouti et que les clients ont, en définitive, poursuivi ce dossier avec un autre conseil, la SELAS ACG doit être rémunérée pour celles-ci.
Toutefois, la facture récapitulative du 26 février 2021 et les indications de la SELAS ACG articulent peu la réclamation faite avec les dispositions de la convention d'honoraires, qui fait la loi des parties. Il est difficile de vérifier, faute de précisions dans la convention, quelles sont les diligences accomplies qui excèderaient le forfait de 4 800 euros TTC prévu contractuellement au titre de la première instance devant le TGI. En tout état de cause, la procédure ne s'est pas poursuivie au delà de la première instance.
Dans ces conditions, il est fait droit à la réclamation de la SELAS ACG dans la limite de ce forfait. Eu égard aux régléments d'ores et déjà intervenus à hauteur d'une somme totale de 3520 euros TTC, il reste à devoir par les époux [Y] une somme de 1 280 euros euros TTC.
Cette somme portera intérêts à compter du 23 novembre 2023, date de réception du courier recommandé produit, par application de l'article 1344-1 du code civil, ledit courrier, intervenant après plusieures relances, constituant une interpellation sufisante au sens de ce texte.
III- Sur les demandes accessoires
Aucune considération d'équité commande de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par la SELAS ACG et il est rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement et par ordonnance contradictoire :
Déclarons recevable le recours introduit par la SELAS ACG,
Disons que M. [D] [Y] et son épouse Mme [N] [Y] restent redevables envers la SELAS ACG d'une somme de 1 280 euros TTC au titre du solde des honoraires dus,
Condamnons M. [D] [Y] et son épouse Mme [N] [Y], in solidum, à payer à la SELAS ACG la somme de 1 280 euros, avec intérêts à compter du 23 novembre 2021,
Rejetons la demande en frais irrépétibles,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué