Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-41.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.009
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pferd Ruggeberg France, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Mutzig (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Jean-Gilles X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 3, petite rue d'Austerlitz,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Pferd Ruggeberg France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1985) que M. X... est entré le 1er juin 1981 au service de la société Pferd Ruggeberg France suivant une lettre d'engagement qui prévoyait qu'il était admis comme élève technicocommercial stagiaire rétribué à l'école de vente pendant trois mois et qu'en cas de succès à l'examen de clôture du stage il deviendrait salarié en qualité d'agent technicocommercial à l'essai pour trois mois ; que M. X... a été congédié le ler juin après une demi-journée de stage pour avoir selon l'employeur exprimé ses opinions politiques de façon inadmissible ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommagesintérêts pour brusque rupture du stage de formation alors que, de première part, l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; que la cour d'appel qui relevait que M. X... soutenait à titre principal que la première période de formation relevait du régime juridique applicable à la période d'essai et que la société avait accepté cette analyse, ne pouvait sans refuser de déduire de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et méconnaître l'objet du litige affirmer que ladite période de formation devrait être considérée comme un contrat à durée déterminée auquel il ne pouvait être mis fin unilatéralement ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de seconde part, la cour d'appel qui relevait que la lettre du 19 mai 1981 fixant les conditions d'admission au stage prévoyait expressément que chaque partie pourrait mettre librement fin audit stage et que le postulant avait accepté ces conditions, ne pouvait sans refuser de déduire les conséquences qui découlaient de ses propres constatations consacrant
l'accord des parties sur ce point, décider qu'il ne pouvait être mis fin à cette période que pour manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles et non unilatéralement ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, la propension du salarié à émettre ses opinions politiques peut caractériser l'inadaptation de celui-ci à exercer les fonctions de vendeur, que les juges d'appel qui ne pouvaient substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant à l'adaptation du stagiaire au poste considéré, n'ont pas caractérisé l'abus que
l'employeur aurait commis dans cette appréciation, peu important sur ce point que cette appréciation ait été portée après un bref moment de stage ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'en cause d'appel M. X... a soutenu que le stage de formation conclu pour une durée déterminée ne pouvait faire l'objet d'une rupture anticipée ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a énoncé à juste titre que les dispositions de la lettre d'engagement qui prévoyait le droit pour les parties d'interrompre librement le stage n'excluait pas que la rupture présentât un caractère abusif, ayant relevé qu'il avait été mis fin au stage de M. X... sans que ses aptitudes aient été étudiées et alors qu'il n'avait pas manqué à ses obligations mais exprimé ses opinions politiques au cours d'un repas à la suite d'une provocation intentionnelle du gérant, a pu décider que la rupture du stage présentait un caractère fautif ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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