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Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-20.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.162

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

. Attendu, selon l'arrêt déféré, que le receveur principal des Impôts de Paris 1er (le receveur) a demandé qu'en vertu de l'article L. 267 du Livre des procédure fiscales, M. X... soit, en qualité de gérant de droit de la société à responsabilité limitée SEEIB (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par celle-ci ; que la cour d'appel a confirmé le jugement accueillant cette demande à due proportion des sommes restant dues après un dégrèvement intervenu au cours de l'instance d'appel ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il faisait valoir que les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office n'avaient pas été portés à la connaissance de la société, contrairement aux exigences de l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales, qui prescrit également que la notification faite au contribuable précise les modalités de leur détermination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'administration des Impôts peut notifier un redressement à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale ; qu'après avoir exactement retenu que les avis de mise en recouvrement émis postérieurement à la mise en liquidation des biens de la société avaient été régulièrement notifiés au syndic, l'arrêt en a déduit à bon droit que la procédure de redressement pouvait être opposée à M. X..., pris en qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur la seconde branche du premier moyen, et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; Attendu qu'en décidant que M. X... ne pouvait discuter la teneur des avis de mise en recouvrement notifiés au syndic de la liquidation des biens de la société et en omettant de tenir compte des dégrèvements intervenus, alors que M. X... était poursuivi en qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale et qu'il était recevable à faire examiner si les motifs du dégrèvement ne conduisaient pas à apprécier, au regard de la seule dette fiscale subsistante, sa responsabilité dans les inobservations des obligations fiscales de la société et le lien entre ces inobservations et l'impossibilité de recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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