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Cour d'appel, 12 février 2008. 07/02631

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02631

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

R. G. : 07 / 02631 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 FEVRIER 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 04 Juin 2007 APPELANTE : Madame Sylvie X... ... 76250 DEVILLE LES ROUEN représentée par M. Gérard BLOMME, délégué syndical, muni d'un pouvoir INTIMEE : SOCIÉTÉ COMACO ... 76100 ROUEN représentée par Me Pascale ROUVILLE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Novembre 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MASSU, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 Février 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sylvie X... a été engagée le 4 mai 1998 en qualité de responsable des achats par la société NÉGOCE MAINTENANCE INDUSTRIE, qui a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 mars 2004 et qui, après reprise par la société GROUPE ALTI dans le cadre d'un plan de cession et changement de dénomination sociale, est devenue le 1er juin 2004 la société COMACO. Informée le 20 juillet 2005 de l'intention de son employeur de supprimer son poste en raison de la persistance de difficultés économiques, elle a refusé le 25 août 2005 une proposition de reclassement comme secrétaire au service de la société MEI appartenant au même groupe. A la suite d'un entretien préalable du 9 septembre 2005 auquel elle avait été convoquée le 30 août 2005 en vue de son licenciement éventuel pour motif économique, Sylvie X... a accepté le 20 septembre 2005 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée et, par lettre recommandée du 26 septembre 2005 avec avis de réception dont copie est annexée au présent arrêt, la société COMACO a pris acte de cette adhésion en lui précisant que celle-ci entraînait la rupture de son contrat de travail d'un commun accord à la date du 23 septembre 2005 et en lui rappelant les motifs économiques ayant conduit à cette rupture. Après avoir refusé un poste d'assistante qui lui était proposé par la société COMACO le 20 octobre 2005 dans le cadre de la priorité de réembauchage, Sylvie X... a saisi le 21 novembre 2005 le conseil de prud'hommes de BERNAY auquel elle a demandé de : -dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3. 101,65 € ; -condamner la société COMACO à verser à Mme X... : • 37. 219,80 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif (12 mois bruts), • 3. 001,65 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière (1 mois brut), • 600 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner la société COMACO à tous les dépens, sous toute réserve utile. Par jugement du 4 juin 2007, au contenu duquel la cour renvoie pour l'exposé du surplus des prétentions des parties en première instance, le conseil de prud'hommes a adopté les dispositions suivantes : -dit et juge que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme X... s'établit à la somme de 3. 101,65 € ; -dit et juge que le licenciement de Mme X... est justifié et régulier en la forme ; -déboute Mme X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et à celle au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -déboute la société COMACO de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -met les dépens à la charge de Mme X.... Sylvie X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2007 et, en faisant soutenir oralement à l'audience du 28 novembre 2007 par son mandataire syndical ses conclusions écrites transmises le 2 novembre 2007, elle a demandé à la cour de dire manquer de base légale la décision du conseil de prud'hommes de la priver du droit de contester le motif économique du licenciement du fait de son adhésion à la C. R. P. (convention de reclassement personnalisé) et réitéré ses prétentions de première instance en portant à 1. 000 € sa réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sylvie X... a repris devant la cour son argumentation déjà présentée devant le conseil de prud'hommes et fait complémentairement valoir : -que sa demande de communication de documents, rejetée le 5 octobre 2006 par ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, est restée insatisfaite, et notamment celle concernant le dossier de demandes d'aides à la création d'emplois et les courriers échangés avec le conseil régional de Haute-Normandie et le conseil général de l'Eure, qui est un élément clé dans cette affaire, puisque la société COMACO aurait dû percevoir d'importantes subventions de ces collectivités locales (un total de 57. 000 €) ; -qu'il est pour le moins osé de déduire de l'article L 321-4-2 du code du travail que, du fait de son adhésion à la C. R. P., la salariée se prive de la possibilité de contester le motif économique du licenciement ; -que le commun accord résultant de cette adhésion ne concerne que la date de rupture du contrat de travail et les modalités d'exécution et financières concernant l'indemnité de préavis, ce qui était déjà le cas pour les dispositions précédentes (PARE anticipé et convention de conversion), et que la remise en cause des principes de base permettant aux salariés de contester le motif économique à l'origine de la rupture serait une pression inadmissible, assimilable à un dol, et de nature à remettre en cause la C. R. P., mesure censée favoriser la réinsertion des salariés licenciés, y compris abusivement ; -qu'aucune circonstance ne justifiait que l'entretien préalable au licenciement se tienne ailleurs qu'à FOURMETOT (27), lieu de travail habituel de Sylvie X..., et qu'en raison de la contradiction entre les listes de conseillers du salarié que la lettre de convocation l'invitait à consulter, elle a dû se résoudre à se faire assister par un salarié de l'entreprise COMACO ; -que le jugement reste muet sur le fait que Patrice GORLIER et Philippe Y... Z... n'avaient aucune qualité pour procéder à l'entretien préalable. En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites déposées le 28 novembre 2007, la société COMACO a demandé à la cour de : -confirmer le jugement ; -débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; -la condamner à verser à la société COIMACO une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens. La société COMACO a également repris en cause d'appel ses arguments développés en première instance et fait en outre observer : -qu'elle a satisfait à ses obligations légales et à la demande Sylvie X..., par ses communications de pièces du 16 décembre 2005 et du 30 août 2006 ; -que Chantal GORLIER est la présidente de la société GROUPE ALTI, qui détient 75 % de la société COMACO, les 25 % restants étant détenus par Patrice GORLIER à titre personnel ; -que les solutions rendues à propos des conventions de conversion l'ont été sur le fondement des articles L 321-6 et L 511-1 du code du travail, nécessitant que la rupture procède d'une cause réelle et sérieuse, et ne sont pas applicables à la convention de reclassement personnalisé ; -que la lettre du 26 septembre 2005 rappelant à Sylvie X... les motifs économiques ayant amené à envisager son licenciement ne change rien à la qualification de rupture d'un commun accord résultant du simple fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; -que la société COMACO connaissait un déséquilibre trop important entre le volume de son chiffre d'affaires et l'ensemble de ses charges, notamment salariales, la perte s'étant encore aggravée au 31 décembre 2005 pour dépasser les 63. 000 €, et qu'elle n'a plus de personnel ni d'activité depuis le 13 février 2006 ; -que les explications fournies par Sylvie X... pour tenter de justifier ses demandes ne sont fondées sur aucun élément tangible mais constitutives d'un tissu de mensonges et de propos calomnieux envers les dirigeants de l'entreprise COMACO, et que les documents dont elle sollicite la production sont manifestement sans aucun rapport avec le présent litige ; -que l'inflation de la masse salariale dont Sylvie X... fait état concerne uniquement les salariés, ceux de la société N. M. I. ayant été repris dans leur ensemble par la société COMACO, et les dirigeants n'étant nullement rémunérés par celle-ci ; -que, compte tenu des informations communiquées dans sa convocation à l'entretien préalable, Sylvie X... pouvait consulter dans sa mairie la liste des conseillers extérieurs, et que, dans la mesure où elle a été assistée par M. TESTU (salarié de l'entreprise COMACO), elle n'a subi aucun préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION La convention de reclassement personnalisé (CRP) visée à l'article L 321-4-2 du code du travail a été instituée par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, et le législateur ayant renvoyé aux partenaires sociaux le soin de déterminer par accord avec les organismes d'assurance-chômage certaines des modalités de mise en oeuvre du dispositif, un accord national interprofessionnel a été signé le 5 avril 2005 puis retranscrit et précisé dans une « convention sur la convention de reclassement personnalisé » du 27 avril 2005. Ce nouveau dispositif n'a pas eu pour effet de créer un mode de rupture amiable qui ferait obstacle à ce que le salarié ayant accepté une convention de reclassement personnalisé puisse ultérieurement contester cette rupture devant le juge. En effet, si l'article précité dispose que le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, ce texte réserve le bénéfice de cette convention aux seuls salariés dont l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique et lui fait corrélativement obligation de proposer ce dispositif aux salariés intéressés, ceux-ci étant donc nécessairement licenciés à défaut d'acceptation de la convention proposée. En outre, l'article 1 de l'accord du 5 avril 2005 énonce clairement : « Il est institué des conventions de reclassement personnalisé dont l'objet est de permettre aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures leur permettant un reclassement accéléré ». Les partenaires sociaux eux-mêmes ont ainsi manifestement compris ce dispositif comme une simple modalité du licenciement économique permettant aux salariés qui font l'objet d'une telle mesure de bénéficier d'un meilleur reclassement. La convention de reclassement personnalisé fait bien partie intégrante de la procédure de licenciement économique puisque, si le délai de 14 jours laissé au salarié pour accepter une telle convention n'est pas expiré à la date prévue pour l'envoi de la lettre de licenciement, les dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 avril 2005 (article 4) obligent l'employeur à adresser au salarié concerné une lettre lui rappelant la date d'expiration de ce délai et l'avisant qu'en cas de refus de sa part, elle vaudra notification de son licenciement, ce dont il résulte qu'elle doit nécessairement préciser le motif économique de cette rupture, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail. En conséquence, l'acceptation par Sylvie X... le 20 septembre 2005 de la convention de reclassement personnalisé proposée par la société COMACO ne lui a pas retiré le droit de contester le motif économique de son licenciement. L'existence des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique et la réalité de ce motif doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Bien que, dans sa lettre recommandée du 26 septembre 2005 rappelant à Sylvie X... les motifs économiques ayant conduit à la rupture de son contrat de travail, la société COMACO ait fait état de la persistance de sérieuses difficultés économiques qu'elle subissait depuis sa reprise par le groupe ALTI en avril 2004, de la répartition des fonctions de la salariée, après suppression de son poste, entre les autres membres du personnel de la société, voire du groupe, et du recensement de toutes les disponibilités du groupe en vue de son reclassement, ladite société n'a invoqué que la dégradation de ses propres résultats sans fournir le moindre élément d'information sur la consistance et les éventuelles difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ALTI, dont elle précise seulement qu'il s'agit d'une société holding dont Chantal GORLIER est la présidente et qui a elle-même été nommée en tant que présidente de la société COMACO. Dans ces conditions, le licenciement de Sylvie X..., que les seules difficultés économiques de la société COMACO ne pouvaient suffire à justifier, n'apparaît pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. La salariée, qui a accepté la convention de reclassement personnalisé, n'a communiqué aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ou personnelle depuis la rupture de son contrat de travail mais, compte tenu de son âge (née en 1956), de son ancienneté (7 ans et 4 mois), de sa rémunération moyenne mensuelle au cours des 6 derniers mois (3. 101,65 €), il est raisonnable de lui accorder à titre de dommages intérêts, en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, une somme de 20. 000 € pour rupture abusive. Si le lieu de travail de Sylvie X... se trouvait à FOURMETOT (27 500), siège social de la société COMACO, celle-ci appartenait au groupe ALTI, société qui en assurait la présidence et qui avait elle-même son siège social..., et la salariée était domiciliée à DEVILLE-LES-ROUEN (76 250), ce qui pouvait constituer une raison légitime de la convoquer dans les bureaux de la direction au siège du groupe pour l'entretien préalable à son licenciement fixé au 9 septembre 2005. Il n'est pas contesté par Sylvie X... qu'à l'époque de son licenciement, les fonctions exercées étaient les suivantes : -Chantal GORLIER : présidente de la société COMACO -Patrice GORLIER : détenteur à titre personnel de 25 % du capital de la société COMACO -Sébastien GORLIER : directeur général du groupe ALTI -Philippe Y... A... : directeur administratif et financier du groupe ALTI. Il n'est donc pas irrégulier que Sébastien GORLIER ait signé des courriers adressés à Sylvie X... pour le compte de la société COMACO, et notamment la lettre de convocation de la salariée à l'entretien préalable, que cet entretien ait été mené par Patrice GORLIER et Philippe Y... A..., et que la lettre de licenciement du 26 septembre 2005 ait été signée par Chantal GORLIER. La lettre du 30 août 2005 convoquant Sylvie X... à l'entretien préalable à son licenciement lui précisait qu'elle pourrait se faire assister, soit par un membre du personnel de son choix, soit par un conseiller inscrit sur une liste établie à cet effet au plan départemental, pouvant être consultée auprès de la mairie de son domicile situé à DEVILLE-LES-ROUEN (76 250), ou de l'inspection du travail située à EVREUX. Cet entretien préalable devant se tenir au siège du groupe ALTI à ROUEN (76), les conseillers extérieurs inscrits sur la liste départementale de la Seine-Maritime qu'elle pouvait consulter dans la mairie de son domicile étaient habilités à l'assister. Elle a ainsi reçu une information conforme aux exigences de l'article L 122-14 du code du travail, et elle a fait le choix d'être assistée par un salarié de l'entreprise qui est effectivement intervenu à cette fin aux date et lieu fixés (Bruno B...). En conséquence, Sylvie X... n'est pas fondée à prétendre que la procédure de licenciement aurait été irrégulière. Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il paraît équitable d'accorder à Sylvie X... la somme de 1. 000 € qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts. Il convient donc de condamner la société COMACO au paiement des sommes obtenues par Sylvie X... et de réformer partiellement le jugement déféré selon les termes du présent arrêt. Sylvie X... ayant eu au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise qui occupait habituellement au moins 11 salariés, il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L 122-14-5 du code du travail, le remboursement par l'employeur, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Sylvie X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu en la cause le 4 juin 2007 par le conseil de prud'hommes de BERNAY en ce qu'il a fixé à 3. 101,65 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de Sylvie X..., dit que son licenciement était régulier en la forme et en ce qu'il a débouté la société COMACO de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le réformant en ses autres dispositions, Condamne la société COMACO à payer à Sylvie X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la société COMACO, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Sylvie X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société COMACO aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président

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