Cour de cassation, 07 juin 1990. 90-60.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.207
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant Bourg de Saül, Saül (Guyane),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1990 par le tribunal d'instance de Cayenne, au profit de M. Théodore Y..., demeurant à Saül (Guyane),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L 11 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que pour ordonner sur le recours de M. Théodore Y..., inscrit sur la liste électorale de la commune de Saül, la radiation de cette liste de Mlle X... Françoise, le tribunal d'instance retient
que celle-ci n'apportait aucun élément justifiant son inscription ; Qu'en se prononçant ainsi alors qu'il appartenait au contestant de prouver que cette électrice ne se trouvait dans aucune des situations énumérées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite à Saül, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne autrement composé ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cayenne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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