Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-13.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.895
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit :
18) de M. Michel X..., demeurant ..., à Monts (Indre-et-Loire),
28) de Mme Nicole X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils Eric X..., demeurant ..., à Monts (Indre-et-Loire),
38) de M. Eric X..., demeurant ..., à Monts (Indre-et-Loire),
48) de M. Y..., demeurant ..., à Monts (Indre-et-Loire),
58) de Mme Marie-France C..., épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratice légale de son fils Ludovic Z..., demeurant ..., à Monts (Indre-et-Loire),
68) de M. A..., demeurant ..., à Monts (Indre-et-Loire),
78) de M. Thierry B..., demeurant ..., à Monts (Indre-et-Loire),
88) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
98) du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
108) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. JeanPierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Ancel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X... et des consorts Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents (FGA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. B..., la caisse primaire d'assurance
maladie d'Indre-et-Loire et la caisse de mutualité sociale agricole d'Indre-et-Loire ;
Donne acte à l'UAP de son désistement de la première branche du moyen unique ;
Sur la seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la garantie de l'Union des Assurances de Paris à l'égard des trois occupants d'une automobile à la suite d'un accident, et spécialement la garantie du conducteur, l'arrêt attaqué énonce que les conditions particulières de la police d'assurance renvoient, sans indication d'option, aux conditions générales selon lesquelles (Titre III) le préjudice subi par le conducteur est indemnisé ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que les conditions particulières de la police d'assurances mentionnaient :
"sécurité routière option 04 (voir annexe 251903)", stipulation renvoyant sans ambiguïté à un document annexe qui prévoyait un plafonnement de la garantie due au conducteur du véhicule, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie UAP à l'égard de M. Z... sans avoir égard à l'existence de l'option mentionnée dans les conditions particulières, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z..., envers la compagnie Union des Assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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