Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05023 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7M4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 16]
N° RG 22/00344
APPELANT :
Monsieur [D] [L] [V] [G] [B] [W]
né le 31 Décembre 1934 à
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHARBONNIER
INTIMES :
Monsieur [P] [A]
né le 27 Octobre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [K] épouse [O]
[Adresse 10]
[Localité 4]
assigné le 23/10/2023 (procès-verbal de recherches infructueuses)
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné le 23/10/2023 (procès-verbal de recherches infructueuses)
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Madame [R] [C] divorcée [A] a épousé le 21 décembre 1976 Monsieur [D] [W] sous le régime de la séparation des biens. Madame [R] [C] épouse [W] a développé en 2011 une pathologie neurologique. Par acte notarié en date du 31 août 2012 Madame [R] [C] épouse [W] a consenti à Monsieur [D] [W] un mandat de protection future. Par acte du 21 février 2014 de Maître [T] [M], notaire, Monsieur et Madame [W] ont vendu à Madame [V] [K] épouse [O] un appartement et un emplacement de parking correspondant aux lots 14 039 et 2027 de l'ensemble immobilier '[Localité 15]' sis [Adresse 12] à [Localité 16].
Madame [R] [C] épouse [W] est décédée le 29 janvier 2020 laissant, selon l'acte de notarié établi, pour lui succéder :
- Monsieur [W] [D] [L] [V] [G] [B], son époux,
- Monsieur [A] [P], son fils issu d'une première union,
- Madame [W] épouse [J] [E] [R], sa fille issue d'une seconde union,
- Madame [A] [I] [F], sa petite fille,
- Monsieur [A] [X] [U], son petit-fils,
- Monsieur [A] [Z] [H] [Y], son petit-fils.
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, Monsieur [P] [A] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de dire et juger que Madame [C] épouse [W] était atteinte d'une insanité d'esprit, l'ayant privée du discernement nécessaire pour apprécier la portée et les conséquences de ses actes, le jour de la vente du bien immobilier en litige et par conséquent annuler l'acte de vente notarié en date du 21 février 2014 et relatif à la vente du lot 2027 ainsi que du lot 1439 de l'ensemble immobilier dénommé '[Localité 15]' cadastré section EZ[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sis [Adresse 10].
Par conclusions du 12 octobre 2022, Monsieur [D] [W] a saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
*déclaré les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] [W] recevables,
*les a rejetées comme infondées,
*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 19 février 2024, avec injonction à Monsieur [D] [W] de conclure au fond,
*réservé les demandes au titre de l'article 700 et les dépens de l'incident.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 16 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mai 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [D] [W] demande à la Cour de :
*infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 15 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
*débouter Monsieur [P] [A] de ses demandes à défaut d'un intérêt à agir direct et certain,
*débouter Monsieur [P] [A] de ses demandes à défaut de qualité à agir au nom de la masse successorale,
*débouter Monsieur [P] [A] de ses demandes à défaut de qualité à agir en tant que légataire universel,
*débouter Monsieur [P] [A] de l'action en nullité de la vente du fait de la prescription,
*lui donner acte du désistement de son appel à l'égard de Maître [T] [M],
*condamner Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [P] [A] demande à la Cour de :
*déclarer irrecevable car mal fondée les prétentions de Monsieur [D] [W],
A défaut,
*débouter Monsieur [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant au défaut d'intérêt à agir de Monsieur [A] [P],
*débouter Monsieur [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la prétendue prescription de l'action engagée par Monsieur [A] [P],
En conséquence,
*confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
*condamner Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Madame [V] [K] épouse [O] et Maître [T] [M] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater le désistement d'appel de Monsieur [W] à l'égard de Maître [M], qu'il dit avoir intimé par erreur.
Monsieur [W] estime que Monsieur [A] est dépourvu du droit d'agir en justice, tant en application de l'article 32 du Code de procédure civile, en ce que l'intimé ne peut se prévaloir ni d'un intérêt direct et personnel, ni d'un intérêt né et actuel à agir, qu'en application de l'article 414-2 du Code civil, en ce qu'il ne peut se prévaloir ni de la qualité d'héritier au sens de cet article ni des cas d'ouverture de l'action en nullité qu'il prévoit.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 414-2 du Code civil, sur lequel Monsieur [A] fonde son action, de son vivant l'action en nullité pour insanité d'esprit n'appartient qu'à l'intéressé, qu'après sa mort les actes faits par lui, autre que les donations entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, ou s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, ou si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'un tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Monsieur [A], comme l'a relevé à juste titre le premier juge, en qualité de fils de la défunte, et donc d'héritier, investi par la loi des plus larges prérogatives dans le cadre du règlement de la succession du de cujus, a nécessairement un intérêt direct à agir en annulation de la vente litigieuse, indépendamment de l'indivision successorale invoquée par Monsieur [W] et de l'autorisation qu'elle aurait du donner à Monsieur [A] d'agir en justice ou, à défaut, de celle du juge.
De même, Monsieur [A] dispose à l'évidence d'un intérêt né et actuel à agir en nullité de la vente litigieuse, peu important que la liquidation de la succession ne soit pas clôturée ou encore que l'intéressé n'ait pas encore rapporté à la succession toutes les donations antérieures, le fils de Madame [C] ayant nécessairement intérêt à remettre en cause la vente litigieuse sans attendre la fin des opérations de liquidation.
En outre, Monsieur [A], en sa qualité d'héritier réservataire de la défunte, dispose des plus larges droits dans le règlement de la succession, comme évoqué plus haut, dont celui de diligenter l'action pour insanité d'esprit visée à l'article 414-2 du Code civil, lequel ne pose comme seule condition d'exercice celle d'être héritier, qualité qui ne saurait être déniée à Monsieur [A], les développements de Monsieur [W] relatifs aux distinctions opérées entre légataires universels, à titre universel ou à titre particulier étant inopérants à cet égard.
Ainsi Monsieur [A] justifie bien de sa qualité d'héritier au sens de l'article 414-2 du Code civil et aucune irrecevabilité ne saurait lui être opposée de ce chef. Enfin, Monsieur [W] ne saurait exciper d'une quelconque irrecevabilité de l'action de Monsieur [A] au motif que ce dernier ne pourrait se prévaloir d'aucun des trois cas d'ouverture de l'action s'agissant de conditions de fond, et non de recevabilité, de l'action.
Il résulte des motifs ci-dessus développés que Monsieur [A] justifie bien d'un intérêt à agir en nullité de la vente litigieuse. L'exception d'irrecevabilité opposée par Monsieur [W] de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. Le premier juge doit donc recevoir confirmation sur ce point.
S'agissant de la prescription opposée à Monsieur [A] il convient de rappeler qu'en application des articles 414-2 et 2224 du Code civil l'action en nullité pour insanité d'esprit se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte litigieux s'agissant d'un acte à titre onéreux, et non pas à compter de la date du décès comme le prétend Monsieur [A], cette dernière hypothèse ne concernant que les actes à titre gratuit, laquelle n'est pas applicable au cas d'espèce s'agissant d'une vente immobilière.
En effet, comme le souligne à juste titre Monsieur [W], c'est l'action du défunt que ses héritiers peuvent, le cas échéant, poursuivre à la condition qu'elle ne soit pas prescrite : il ne s'agit pas, contrairement à ce que prétend Monsieur [A], d'une action propre des héritiers qui ne pourrait être exercée qu'au décès du de cujus.
Il convient dès lors de déterminer si l'action de Madame [C] était elle-même prescrite ou si, au contraire, elle a pu être transmise à ses héritiers dans le délai de prescription. A cet égard, la date de la vente litigieuse est le 21 février 2014. Il n'est pas contesté que Madame [C] n'a engagé de son vivant aucune action visant à remettre en cause la vente contestée aujourd'hui par son fils et il n'est pas allégué qu'elle ait pu être empêchée de le faire. La prescription de l'action a été donc définitivement acquise le 21 février 2019.
L'assignation délivrée le 22 décembre 2021 par Monsieur [A] est donc tardive, peu important à cet égard que l'intimé résidait sur l'Ile de la Réunion au moment de la vente litigieuse et qu'il n'en ait appris l'existence qu'au moment du décès de sa mère.
Le premier juge a donc considéré à tort que, la prescription de l'action de Monsieur [A] n'ayant commencé à courir qu'à compter du décès de Madame [C], l'action en nullité pour insanité d'esprit intentée par l'intimé n'était pas prescrite.
La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point et il sera dit que l'action en nullité pour insanité d'esprit est irrecevable comme étant prescrite.
Monsieur [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [D] [W] à l'encontre de Maître [T] [M] ;
INFIRME la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action diligentée par Monsieur [P] [A] ;
Statuant de nouveau,
DIT que l'action en nullité pour insanité d'esprit diligentée par Monsieur [P] [A] est prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente