Texte intégral
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/02698 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TPEP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 17 juin 2024
N° RG 19/02698 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TPEP
DEMANDEUR :
Madame [M], [T], [E] [W] épouse [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 11],
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 18] (NORD)
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de [Localité 18]
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [F] [N] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 12],
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21] (PAS-DE-CALAIS)
représenté par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 mars 2024 avec clôture différée au 06 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 13 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [W] et Monsieur [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 10] 1979 à [Localité 15] (NORD) sans contrat de mariage. Ils ont adopté le 11 septembre 2000 le régime de la communauté universelle des biens (jugement du tribunal de grande instance de Lille du 7 décembre 2000).
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs et indépendants.
Monsieur [O] [Y] a déposé une requête en divorce enregistrée le 8 avril 2019.
Par ordonnance de non conciliation du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 18] a constaté que les époux résident séparément, et vu l’accord des parties :
attribué à Madame [M] [W] la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] (83) ;ordonné la prise en charge par Madame [M] [W] du prêt afférent à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] (83) à charge de comptes lors de la liquidation ;confié à Madame [M] [W] la gestion de la pharmacie [Z] sis [Adresse 4] à [Localité 18] [Localité 15], sans préjudice des comptes à faire lors de la liquidation de l'indivision »confié à Monsieur [O] [Y] la jouissance de l’immeuble sis à [Adresse 17]) ;confié à Monsieur [O] [Y] de la gestion des appartements sis à [Adresse 19]) et à [Localité 22], [Adresse 9] à charge pour lui d’encaisser les loyers perçus, de régler l’intégralité des charges dues en qualité de propriétaire, de tenir à disposition de Madame [M] [W] l’ensemble des informations disponibles, de procéder à la déclaration de revenus fonciers annuelle et de partager par moitié entre les époux les fonds disponibles, sans préjudice des comptes à faire lors de la liquidation de l'indivision »confié à Monsieur [O] [Y] la gestion de l’EURL[20]G;attribué à Monsieur [O] [Y] la jouissance du véhicule Q5 ;attribué à Monsieur [O] [Y] la jouissance du véhicule LAND ROVER à condition qu’il rachète la part de Madame [M] [W] après évaluation par un professionnel de l’automobile ;désigné avec les pouvoirs de l’ article 259-3 du code civil, Maître [K], notaire à [Localité 18] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partagerdésigné Maître [K], notaire à [Localité 18], en qualité d’expert, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux.
Par ordonnance rectificative du 5 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 18] a rectifié la décision susvisée, et
dit que le paragraphe situé page 2, « l’attribution à Monsieur [O] [Y] de la jouissance du véhicule Q5 ; l’attribution à Monsieur [O] [Y] de la jouissance du véhicule LAND ROVER à condition qu’il rachète la part de Madame [M] [W] après évaluation par un professionnel de l’automobile ; » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « l’attribution à Monsieur [O] [Y] de la jouissance du véhicule Q5 à condition qu’il rachète la part de Madame [M] [W] après évaluation par un professionnel de l’automobile ; l’attribution à [O] [Y] de la jouissance du véhicule LAND ROVER ; »dit que le paragraphe situé page 4/5 : « ATTRIBUONS à Monsieur [O] [Y] la jouissance du véhicule Q5 ; ATTRIBUONS à Monsieur [O] [Y] la jouissance du véhicule LAND ROVER à condition qu’il rachète la part de Madame [M] [W] après évaluation par un professionnel de l’automobile ; » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « ATTRIBUONS à Monsieur [O] [Y] la jouissance du véhicule Q5 à condition qu’il rachète la part de Madame [M] [W] après évaluation par un professionnel de l’automobile ; ATTRIBUONS à Monsieur [O] [Y] la jouissance du véhicule LAND ROVER»dit que le paragraphe situé page 5 : « DÉSIGNONS avec les pouvoirs de l’ article 259-3 du code civil, Maître [K], notaire à [Localité 18] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « DÉSIGNONS avec les pouvoirs de l’ article 259-3 du code civil, Maître [G], notaire à [Localité 18] en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ».
Par ordonnance rectificative du 3 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 18] a désigné Maître [G], notaire à [Localité 18], en qualité d'expert en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux en lieu et place de Maître [K].
Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2020, Madame [M] [W] a assigné Monsieur [O] [Y] en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.
Monsieur [O] [Y] a élevé un incident le 9 janvier 2023.
Par ordonnance d’incident du 11 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 18] a :
débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande tendant à se voir allouer une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023 aux fins de conclusions au fond des parties.
Madame [M] [W] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024.
Monsieur [O] [Y] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 avril 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 13 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2019,
Vu l’ordonnance rectificative du 5 décembre 2019,
Vu l’ordonnance rectificative du 3 février 2020,
Vu l’ordonnance d’incident du 11 août 2023,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2020,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du 2 février 2024 pour l'épouse et du 29 avril 2024 pour l'époux,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [O], [F], [N] [Y], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21] (PAS-DE-[Localité 14])
et de
Madame [M], [T], [E] [W], née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 18] (NORD),
mariés le [Date mariage 10] 1979 à [Localité 15] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 17 octobre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à la convention notariée du 19 avril 2024 conclue entre les parties,
DIT que cette demande demeurera annexée à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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