Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 décembre 2000) et les pièces produites, que des infiltrations d'eau et des désordres étant apparus dans l'immeuble appartenant aux époux X... et où les époux Y... exploitent un restaurant, les locataires ont assigné les époux X... en réparation de leurs préjudices ; que ces derniers ont appelé en garantie M. Z..., propriétaire de l'immeuble voisin ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Z..., alors, selon le moyen que la responsabilité d'un tiers appelé en garantie se trouve engagée dès lors qu'est démontrée l'existence d'un lien de causalité entre un fait dont il est l'auteur et le préjudice invoqué par le demandeur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les époux X..., s'il n'existait pas un lien de causalité entre les dommages subis par les époux Y... et l'état défectueux de l'immeuble de M. Z..., que ces derniers avaient appelé en garantie sur la base du rapport d'expertise imputant à la toiture de cet immeuble voisin la responsabilité d'une partie des infiltrations affectant les lieux loués et en mettant hors de cause M. Z... sous prétexte que sa responsabilité ne serait que résiduelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les éléments du dossier et notamment les conclusions de l'expert justifient la mise hors de cause de M. Z... ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a ainsi retenu les conclusions de l'expert selon lesquelles la vétusté et le défaut d'entretien de l'immeuble étaient les causes exclusives des désordres constatés, a pu exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'immeuble de M. Z... et les dommages subis par les locataires des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
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