Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 20/05785 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6U5
Ordonnance n° 2023/M123
APPELANTE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 5]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de l'ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.F.A. AXIUM KINESITHERAPIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 juin 2020 Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence , notifié le 10 juin 2020 , l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SELAFA AXIUM KINESITHERAPIE et mis les dépens à sa charge.
Par conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 19 juin 2023 la SELAFA AXIUM KINESITHERAPIE demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance d'appel par application des articles 2 et 386 du CPC en l'absence diligences depuis le 6 janvier 2021 , date de ses dernières écritures d'intimée notifiées par RPVA .
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 septembre 2023 l'appelante fait valoir qu'ayant conclu dans les délais fixés par les articles 908 et 910 du CPC elle n'avait plus de diligence à accomplir pour faire avancer l'instance et qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de fixer l'affaire conformément aux dispositions de l'article 912 du CPC . Qu'en l'absence de la date de clôture et de plaidoirie par le conseiller de la mise en état le délai de péremption est suspendu en application de l'article 6-1 de la CEDH.
L'incident a été appelé à l'audience de mise en état du 2 octobre 2023.
Motifs de la décision
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La Cour régulatrice a déjà, notamment, jugé que :
' la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable ;
Que par ailleurs, la mention « à fixer », portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
Qu'il en résulte que si le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation, l'instance est périmée deux années après le dépôt des dernières conclusions. (C.Cas. Civ 2, 16 décembre 2016, 15-27.917)
'la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation non contraire aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (C.Cas. Civ 2, 22 juin 2017, 16-19.503 )
' le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée. Lorsque l'affaire fait ultérieurement l'objet d'une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.
( C.Cas. Civ 2,30 janvier 2020, 18-25.012 ).
En l'espèce la dernière diligence accomplie par les parties est en date du 6 janvier 2021, le délai de péremption de l'instance est donc écoulé et la péremption encourrue.
Par ces motifs
la conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 20/05785
Dit que la péremption confère au jugement la force de chose jugée.
Condamne Mme [J] aux dépens
Fait à [Localité 4], le 1er décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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