Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00447 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFAY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 06 Février 2023 - RG n° 11-22-0194
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [W] [K] [C] [Z]
né le 12 Janvier 1943 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparant,
INTIMES :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant,
Madame [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A. [19]
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [21]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
S.A. [25]
[Adresse 8]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
SIP [Localité 2] OUEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[23]
[Adresse 11]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
[24]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Société [29]
[Adresse 1]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 25 avril 2022, M. [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de bénéficier du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision en date du 18 mai 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 24 août 2022, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 35 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement évolutive dans le temps, d'un montant de :
- 1.142 euros pendant les 12 premiers mois,
- 1.300 euros, du 13ème jusqu'au 35ème mois,
un effacement partiel des dettes à hauteur de 6.700 euros étant prévu en fin de plan.
M. [Z] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation élevée par M. [C] [Z] à l'égard des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
- l'a débouté de cette contestation ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [Z] le 8 février 2023.
Par lettre recommandée en date du 17 février 2023 adressée au greffe de la cour, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 7 avril 2023, la société [29], qui indique être mandatée par la société [22], actualise la créance déclarée à la procédure de M. [Z], produisant un décompte pour un montant de 5.279,25 euros.
Par lettre recommandée en date du 1er juin 2023, M. [Z] écrit au greffe de la cour en détaillant les moyens exposés dans sa déclaration d'appel et verse plusieurs documents aux débats.
A l'audience du 12 juin 2023, M. [Z] comparaît. Le débiteur demande une diminution de sa mensualité de remboursement, faisant valoir des difficultés s'agissant du règlement des mensualités prévues par le plan d'apurement. Il sollicite également la prise en compte de son loyer, soit un montant de 718 euros pour un logement de 55 mètres carrés, faisant observer que le seuil maximum de loyer fixé à 600 euros par la commission impliquerait un déménagement et un changement de quartier, ce qu'il estime impossible au vu de ses problèmes médicaux et du confort de son actuel logement, ainsi que des liens sociaux avec ses voisins et amis. M. [Z] explique par ailleurs que la différence de capacité contributive qu'une telle mesure permettrait de dégager devrait être utilisée pour couvrir des frais de transport supplémentaires et ne pourrait pas être affectée à l'apurement de son passif. M. [Z] indique avoir bénéficié de précédentes mesures imposées, se trouvant actuellement à son 4ème plan. Il explique l'origine de son passif qui est dû à une escroquerie dont il a été victime et aux dépenses entraînées par le placement de sa mère dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pendant une période de 12 ans. Le débiteur déclare avoir respecté les autres plans dont il a bénéficié et indique souhaiter rembourser M. [Y], son créancier.
M.[Y], créancier de M. [Z] comparaît. Il entend préciser notamment qu'un éventuel déménagement de M. [Z] isolerait ce dernier davantage et entraînerait des frais supplémentaires si le débiteur devait s'éloigner du centre-ville, où il réalise actuellement les tâches de la vie quotidienne se déplaçant à pied.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 6 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2023 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [Z] ne sont pas discutés.
S'agissant du montant des créances déclarées à la procédure de surendettement de M. [Z], la cour ne peut pas prendre en compte le décompte actualisé et les autres observations présentées par écrit par la société [29], créancier non comparant, à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Il y a lieu d'observer par ailleurs que le société [29] ne produit pas non plus le mandat l'autorisant à représenter la société [22].
M. [Z] ne conteste pas les montants des créances déclarées à la procédure de surendettement et ne fait pas état d'un éventuel règlement partiel de son passif.
Il s'ensuit que l'état d'endettement de M. [Z] doit être fixé au même montant que celui retenu par la commission de surendettement et confirmé par le jugement entrepris, soit une somme de 49.506,04 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de M. [Z], ses revenus mensuels restent inchangés par rapport aux montants retenus par la commission dans l'état descriptif de la situation du débiteur établi le 13 septembre 2022, soit une somme de 3.236 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [Z] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.762,47 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, M. [Z] est retraité et perçoit des revenus mensuels dont le montant total s'élève à 3.236 euros, sa situation financière apparaissant stable.
M. [Z], âgé de 80 ans est veuf et vit seul. Il n'a pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en compte ses charges particulières justifiées.
S'agissant des dépenses de logement exposées, il ressort des pièces figurant au dossier de la procédure en première instance, que M. [Z] s'acquitte d'un loyer principal à hauteur de 700,64 euros et des charges locatives d'un montant de 35 euros, soit une somme totale de 735,64 euros, qui sera prise en charge au titre de ses charges justifiées. Les allégations du débiteur selon lesquelles le montant actualisé de son loyer principal s'élève en réalité à une somme de 718 euros ne peuvent pas être prises en compte à défaut de relevé de compte ou de pièce justifiant le montant effectivement réglé.
S'agissant de la mesure préconisée par la commission limitant la prise en compte des frais de logement du débiteur à un seuil maximum de 600 euros à compter du 13ème mois, ce qui pourrait requérir, le cas échéant, un déménagement vers un logement moins onéreux, M. [Z] conteste cette mesure.
Il y lieu de relever d'une part que les dépenses mensuelles de logement actuellement exposées par M. [Z] s'élevant à une somme de 735,64 euros pour un appartement d'une surface de 55 mètres carrés n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à la situation personnelle, à l'âge et à l'état de santé du débiteur. En effet, il ressort des attestations médicales versées aux débats, qui corroborent les éléments d'information fournis par M. [Y], créancier du débiteur, que M. [Z], âgé de 80 ans, est atteint de différentes pathologies de la colonne vertébrale (discopathies lombaires, arthrose) rendant difficile ses déplacements. Or, l'emplacement actuel de son logement à proximité des commerces, dans un quartier où le débiteur demeure en contact constant avec ses voisins ayant une vie sociale active, facilite les gestes de la vie quotidienne.
D'autre part, il apparaît que même en cas de déménagement du débiteur pour un logement moins onéreux, la capacité contributive supplémentaire dégagée ne s'élèverait pour la période des mesures imposées, soit 35 mois, qu'à une somme de l'ordre de 4.200 euros, avec la précision que ce montant ne pourrait pas être affecté en totalité à l'apurement du passif, devant être utilisé en partie pour couvrir les coûts de relogement de M. [Z], ainsi que ses éventuelles dépenses supplémentaires liées au transport.
Au vu de ce contexte particulier, le rapport coûts-avantages de la mesure limitant la prise en compte des frais de logement de M. [Z] à un montant maximum de 600 euros, n'est pas certain.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la mesure de la commission limitant à un seuil maximum de 600 euros le loyer exposé par M. [Z] et de prendre en compte les dépenses de logement réelles justifiées par le débiteur, soit une somme de 735,64 euros.
Les charges particulières du débiteur retenues par la commission dans son rapport seront considérées comme établies et non-contestées, M. [Z] ne produisant pas des pièces permettant d'actualiser ces montants ou de justifier des dépenses supplémentaires.
En effet, si M. [Z] fait état des dépenses supplémentaires résultant de l'augmentation des charges d'électricité en proportion de 14%, des dépenses pour le carburant à hauteur de 95 euros, ainsi que d'une somme de 76 euros exposée au titre des frais d'assurance et d'un montant de 100 euros pour les dépenses de parapharmacie, le débiteur ne verse aucun relevé de compte ou autre pièce justifiant ces charges.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [Z] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.181 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base (incluant les dépenses d'alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 604 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- forfait habitation : 116 euros
- impôts (TR) : 446 euros
- logement : 735,64 euros
- autres charges (loyer parking sur justificatif) : 65 euros
- divers : 100 euros
Il en résulte que la capacité de remboursement réelle du débiteur s'élève à une somme de 1.055 euros, montant inférieur à celui retenu par la commission et confirmé par le jugement entrepris.
Le patrimoine de M. [Z] n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
M. [Z] ayant bénéficié par le passé des mesures imposées pendant une période de 49 mois, la durée totale du présent plan d'apurement ne peut pas excéder 35 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prévoir au profit de M. [Z] de nouvelles mesures sur une durée de 35 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 1.055 euros.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [Z], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
Il convient de relever qu'au vu de la capacité contributive dégagée, des contraintes liées à la durée maximale des mesures imposées et de la dimension de l'endettement de M. [Z], les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d'apurer l'ensemble de son passif à l'issue de la période fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances doit être appliqué conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation, afin de parvenir au redressement de la situation de surendettement du débiteur dans la période légale maximale prévue par les textes.
Il y a lieu d'attirer l'attention du débiteur sur son devoir de faire état de tout élément nouveau affectant sa situation financière pendant la durée du plan d'apurement afin que, le cas échéant, les mesures imposées préconisées puissent être adaptées à sa nouvelle situation.
Pour faciliter l'exécution des présentes mesures et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [Z], les intérêts des dettes inscrites au plan seront maintenus au taux de 0,00%.
L'attention de M. [Z] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 6 février 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [C] [Z] à la somme de 49.506,04 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures imposées à 35 mois,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 1.055 euros,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de M. [C] [Z] :
1er palier : 2 mois
mensualité de remboursement : 1.055 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Effacement fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes logement
[O]
loyers impayés (Cabinet [18])
1.099,28
0,00%
2
549,64
0,00
0,00
Dettes fiscales
SIP [Localité 2] Ouest
TH
374
0,00%
2
187
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[21]
81245594509
412,12
0,00%
2
206,06
0,00
0,00
Total mensualités 1er palier
942,70 euros du 1er mois au 2ème mois du plan
2ème palier : 9 mois
mensualité de remboursement : 1.055 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2ème palier
Effacement fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[21]
80624466917
702,70
0,00%
9
78,08
0,00
0,00
[21]
80624466929
1.338,50
0,00%
9
148,72
0,00
0,00
[21]
81323511069
1.170,35
0,00%
9
130,04
0,00
0,00
[21]
81323511071
1.032,66
0,00%
9
114,74
0,00
0,00
[21]
81323511083
1.308,05
0,00%
9
145,34
0,00
0,00
[21]
81323511095
1.239,18
0,00%
9
137,68
0,00
0,00
[21]
81632781448
465,58
0,00%
9
51,73
0,00
0,00
[25]
21410959064
1.864,32
0,00%
9
207,14
0,00
0,00
Total mensualités 2ème palier
1.013,47 euros du 3ème mois au 11ème mois du plan
3ème palier : 24 mois
mensualité de remboursement : 1.055 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3ème palier
Effacement fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[19]
36410424753300
4.380,28
0,00%
24
119,38
1.515,16
0,00
[19]
36411310091700
4.815,83
0,00%
24
131,25
1.665,83
0,00
[20]
42135512269001
4.797,21
0,00%
24
130,83
1.657,29
0,00
[21]
81632822565
2.409,54
0,00%
24
65,73
832,02
0,00
[23]
82412299619 WV43
4.269,76
0,00%
24
115,50
1.497,76
0,00
[24]
957940
4.870,71
0,00%
24
132,82
1.683,03
0,00
[29]
59184981
4.955,97
0,00%
24
135,14
1.712,61
0,00
Autres dettes
[Y]
prêt amical
8.000
0,00%
24
210
2.960
0,00
Total mensualités 3ème palier
1.040,65 euros
du 12ème mois au 35ème mois.
TOTAL PLAN
49.506,04 euros
13.523,17 euros
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [C] [Z] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à M. [C] [Z] d'avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à M. [C] [Z], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY