Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 JANVIER 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 21/10818 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXJ3
N° de Minute : 24/00025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
Madame [V] [I] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique DAMO de la SELEURL JURISDEMAT AVOCAT, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [7] [7] » DU [Adresse 2] À [Localité 6] REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ COPRO 2A
sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/10818 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXJ3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Janvier 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON,
assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 novembre 2023.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G], Monsieur [X] [O] et Madame [V] [I] épouse [M] sont propriétaires de divers lots au sein d’une résidence située [Adresse 2] à [Localité 6] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 27 octobre 2021, Monsieur [W] [G], Monsieur [X] [O] et Madame [V] [I] épouse [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment de voir annuler les résolutions 18-3 et 24 à 28 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2021.
Une première clôture est intervenue le 1er février 2023. Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires régularise des conclusions d’irrecevabilité devant le juge de la mise en état.
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Déclarer Madame [V] [I] irrecevable en ses demandes
-La condamner aux entiers dépens.
Les demandeurs n’ont pas adressé de conclusions d’incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l'issue des débats à l’audience du 13 novembre 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l’espèce, il ressort de l’avis de réception produit par le syndicat des copropriétaires que le procès-verbal de l’assemblée du 22 juillet 2021 a été présenté à Madame [V] [I] épouse [M] le 25 août 2021.
L’assignation ayant été signifiée le 27 octobre 2021, Madame [V] [I] épouse [M] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, rendue par mise à disposition,
-Déclare irrecevable Madame [V] [I] épouse [M] en ses demandes introduites devant le tribunal judiciaire de Bobigny par assignation délivrée le 27 octobre 2021 au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] située [Adresse 2] à [Localité 6] (93), sans examen au fond,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2024 pour y être clôturée à défaut de nouvelles conclusions ou de demande de renvoi,
-Réserve les autres demandes et les dépens.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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