Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-13.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.350
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° W 15-13.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [J] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'héritière de [Z] [D],
2°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d'héritier de [Z] [D],
3°/ Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [Z] [D],
4°/ Mme [O] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'héritière de [Z] [D],
contre les arrêts rendus les 30 janvier 2014 et 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant au GAEC du Linguez, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 5],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [D] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et ,après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [D] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [D]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts [D] de leurs demandes tendant à voir condamner le GAEC du Linguez à leur payer la somme de 63 600 euros correspondant à la perte de valeur de leur bien immobilier, en réparation de leur préjudice résultant de la construction d'une étable et d'une fosse à lisier à proximité de leur domicile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise privée, réalisée par Monsieur [R] en avril 2011 à la demande de Monsieur et Madame [D], que la zone où se situe leurs parcelles est constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, aquacoles, sylvicoles ou extractives, et où sont admises les constructions, installations et équipements liés à ces activités ; que Monsieur et Madame [D] ont donc acquis en 1988 une maison d'habitation située en région agricole, à proximité d'une ferme déjà en activité, avec notamment un élevage de vaches laitières ; qu'ils ne démontrent pas que le troupeau ait augmenté depuis cette date ; qu'ils produisent plusieurs attestations de personnes témoignant de l'existence d'odeurs intolérables et de la prolifération de mouches interdisant aux propriétaires des lieux de profiter des joies habituelles de la vie en campagne ; que ces attestations sont contredites par le constat établi par Maître [Y] le 8 juin 2011 selon lequel, à quelques jours de l'été entre 11 et 12 heures, il n'existe pas de présence d'insectes en quantité particulièrement importante et notamment de mouches, que les bêtes sont silencieuses, qu'aucune odeur particulière n'attire l'attention à l'arrivée sur le site et que la fosse à lisier en plein air est en grande partie masquée par les végétaux que laisse se développer le GAEC afin de masquer l'ouvrage ; que s'il n'est pas contestable que l'exploitation d'une ferme avec un élevage de bovins, justifiant la présence d'une fosse à lisier et d'une stabulation, génèrent des nuisances, notamment olfactives, il n'est pas démontré par les consorts [D] que ces nuisances, dans le milieu agricole dans lequel se situe leur maison, sont constitutives de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il convient donc de les débouter de leur demande tendant à faire constater l'existence de troubles anormaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité du préjudice qu'ils invoquent, relatif à la perte de valeur de leur habitation ; (arrêt, pp. 4-5)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux [D] sur le fondement de l'article 1382 du code civil demandent réparation de la perte de valeur subie par leur propriété du fait de la proximité de la fosse à lisier et de l'étable autorisés par le permis du 29 janvier 1994 ; qu'ils ont fait établir en juin 2007 par Maître [C], notaire à [Localité 1], un rapport mettant en évidence selon eux que la perte de valeur de leur maison de par la création de l'étable et de la fosse à lisier s'établirait à 20 % de la valeur de l'ensemble immobilier soit 63 600 € (318 000 € x 20 %) ; que cependant, la lecture attentive du rapport de Maître [C] démontre qu'elle a avant tout recherché la perte de valeur liée à la modification du Plan d'urbanisme de la commune de [Localité 2] ; qu'ainsi elle indique : « Au plan d'urbanisme après modification comme indiqué ci-dessus, la propriété de Monsieur [D] est en zone "NC", pour la partie bâtie et le terrain adjacent, (parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1]) et en zone NDs pour les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi qu'il apparaît au plan joint au présent rapport. Il en résulte que : - la partie bâtie de la propriété de Monsieur [D], en zone NC, se voit privée de la possibilité de construire sur les terrains "G" et "F" indiqué dans le paragraphe précédent, de la possibilité d'aménager les bâtiments annexes en partie, - la partie non bâtie de cette propriété en zone NDs se voit privée de toute construction » ; que dans la partie évaluation du préjudice, elle précise : « L'ensemble de la propriété évaluée dans la première partie à 318 000 € devra subir une réduction de valeur compte tenu de la proximité de la nouvelle installation classée et des nuisances, de toutes natures, (manque de tranquillité, bruits, odeurs etc...) qu'elle engendre, puisqu'en effet, compte tenu du cadre dans lequel elle est située, elle ne pourrait accueillir que des personnes recherchant la tranquillité et la beauté du site. Cette moins-value doit se chiffrer à 20% de la valeur indiquée pour l'ensemble, soit : 318 000 euros x 20% = 63 600 € » ; qu'il faut tout d'abord souligner que ce rapport n'a aucun caractère contradictoire et a été établi en pleine période flambée des prix de l'immobilier ; que même si le rapport de Maître [C] comporte des plans cadastraux faisant apparaître l'ensemble des bâtiments de la propriété [D] et de l'exploitation du GAEC du Linguez, ces plans ne permettent pas de déterminer l'emplacement exact de l'étable et de la fosse à lisier ; que les époux [D] soutiennent que la fosse à lisier à ciel ouvert attire de nombreux insectes et notamment des mouches sans produire aux débats quelque document que ce soit de nature à rapporter la preuve de leurs assertions ; que Monsieur [D] a fait un recours devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de la délibération en date du 30 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Locquirec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et à l'encontre du permis de construire du 29 janvier 1994 ; que par jugement du 23 décembre 1999, le tribunal administratif a décidé que : « Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instruction de la demande de permis de construire sollicité par le GAEC du Linguez afin d'édifier un bâtiment de stabulation, l'aménagement d'un bloc de traite et la construction d'une fosse de 200 m3, de nouveaux plans ont été déposés par le pétitionnaire, qui entendait modifier sa demande initiale ; qu'au vu de cette nouvelle demande, le permis n'a, en définitive, été accordé que pour la construction d'une stabulation et d'une fosse ; qu'il ne comprenait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la réalisation d'un bloc de traite ; que Monsieur [D] n'établit pas que les bâtiments autorisés par l'arrêté critiqué seraient implantés à une distance inférieure à 50 mètres de tout immeuble habité par des tiers et qu'ainsi le maire de [Localité 2] aurait méconnu les dispositions du règlement sanitaire départemental applicables au projet en cause » ; que Monsieur [D] a été débouté de son recours ; que le mérite de ce jugement est, dans le cadre de la présente espèce, de fournir des informations sur l'emplacement de la fosse à lisier dont les époux [D] invoque les nuisances, sans fournir aucune indication sur l'emplacement de ladite cuve ; que le jugement indique que la fosse est à plus de 50 mètres de l'habitation [D] ; que dans ces conditions et vu la distance, il apparaît difficile de croire les allégation des demandeurs et ce d'autant qu'encore une fois ils n'apportent aucune preuve des nuisances invoquées ; qu'ils seront déboutés de cette demande ; (jugement, pp. 2-3)
1° ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les nuisances sonores et olfactives qui résultent nécessairement de la présence d'une étable et d'une fosse à lisier à proximité d'une habitation sont de nature à caractériser un tel trouble ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la maison des consorts [D] était située à proximité immédiate d'une ferme avec notamment un élevage de vaches laitières ; qu'ayant énoncé qu'il n'était pas contestable que l'exploitation d'une ferme avec un élevage de bovins, nécessitant la présence d'une fosse à lisier, génèrent des nuisances notamment olfactives, la Cour d'appel a toutefois exclu le caractère anormal des troubles ainsi constatés, par la seule circonstance inopérante de la situation de la maison dans une région agricole ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2° ALORS QU' en se bornant à énoncer que le caractère anormal des troubles n'était pas établi, la maison des consorts [D] se situant dans une région agricole, à proximité d'une ferme qui existait avant leur entrée dans les lieux, sans rechercher comme elle y était invitée si l'exploitation d'une ferme avec un élevage de bovins, nécessitant la présence d'une fosse à lisier, n'induisait pas par elle-même, par sa proximité immédiate avec une maison d'habitation (50 m), des nuisances excédant les troubles normaux de voisinage, fût-ce en milieu rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même principe ;
3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour écarter les témoignages établissant l'existence et l'intensité des nuisances invoquées, la Cour d'appel s'est référée à un constat d'huissier décrivant la situation à proximité de la ferme, durant quelques jours de l'été entre 11 et 12 heures ; que les consorts [D] exposaient dans leurs conclusions (p. 5, 1er §) que le GAEC du Linguez avait fort bien pu faire venir l'huissier de justice un jour où les vents étaient moins porteurs, de sorte que le procès-verbal ainsi établi n'était pas significatif des nuisances occasionnées sur une année entière ; qu'en s'abstenant pourtant de répondre à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS ENFIN QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 8, §§ 6-7), les consorts [D] indiquaient que les nuisances subies du fait de la proximité d'une fosse à lisier et d'une étable avait entraîné une diminution sensible de la valeur vénale de leur propriété, à hauteur de 63 000 euros ; qu'en s'abstenant de leur répondre sur ce point, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts [D] de leurs demandes tendant à voir condamner le GAEC du Linguez à leur payer la somme de 35 000 euros correspondant à la perte de valeur de leur propriété, en réparation des troubles résultant de l'agrandissement illégal d'un hangar agricole ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le permis de construire du 8 février 1995 accordant au GAEC du Linguez l'autorisation d'agrandir le hangar agricole a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2006, ce hangar ayant été implanté à moins de 50 mètres de l'habitation de Monsieur et Madame [D] en méconnaissance du règlement sanitaire sur ce point ; que malgré cette annulation, la construction litigieuse n'a pas été détruite ; que les consorts [D] soutiennent que cet agrandissement illégal est à l'origine de nombreuses nuisances telles le bruit des animaux et des machines, les odeurs, l'absence de tranquillité due au passage d'engins ; que l'annulation du permis de construire n'est pas constitutive en soi de la preuve de l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que l'implantation du hangar à une distance inférieure à la distance légale ne suffit pas à elle seule à établir que cette implantation a un impact négatif en terme d'environnement, de calme et de valeur du bien ; que la preuve des nuisances invoquées n'est pas rapportée, dans la mesure où les témoignages versés aux débats sont en contradiction avec le constat de Maître [Y] précité ; que le caractère anormal des troubles dénoncés n'est pas davantage établi, la maison de Monsieur et Madame [D] se situant dans une région agricole, et à proximité d'une ferme qui existait avant leur entrée dans les lieux ; qu'enfin ils ne démontrent pas que l'agrandissement du hangar a aggravé le bruit des animaux et des machines, les odeurs et l'absence de tranquillité due au passage d'engins ; que faute pour eux de démontrer le caractère anormal des nuisances qu'ils dénoncent, ils seront déboutés de leurs demandes, sans qu'il soit utile de rechercher si le préjudice qu'ils invoquent est avéré ; (arrêt, p. 5)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil d'Etat dans son arrêt du 1er mars 2006 a annulé l'arrêté du maire de [Localité 2] accordant au GAEC du Linguez un permis de construire visant à agrandir un hangar agricole au motif qu'il a eu pour effet d'implanter celui-ci à moins de 50 mètres de l'habitation des époux [D] en méconnaissance de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère ; que les époux [D] soutiennent que même si en l'espèce, le permis de construire de 1995 concernait l'agrandissement d'un bâtiment déjà existant et si cette extension est moins préjudiciable que la construction d'une fosse à lisier à ciel ouvert, il n'en demeure pas moins que le permis de construire permettant l'édification de cette construction a été déclaré illégal et que par conséquent, ce bâtiment n'aurait jamais dû être construit et aurait même dû être démoli ; que cependant, les époux [D] ne demandent pas la démolition de la construction dont le permis a été annulé, ils demandent la condamnation du GAEC du Linguez à les indemniser d'un préjudice qu'ils affirment exister sans apporter aucune preuve de son existence ; que la seule annulation du permis de construire ne suffit pas à fournir cette preuve ; qu'ils seront déboutés de cette demande ; (jugement, p. 4)
1° ALORS QUE l'immunité de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'aux activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques exercées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le permis de construire du 8 février 1995 autorisant le GAEC du Linguez à agrandir le hangar implanté à moins de 50 mètres de l'habitation des consorts [D], en méconnaissance d'un règlement sanitaire départemental, avait été annulé par le Conseil d'Etat ;
qu'elle a cependant rejeté la demande d'indemnisation des consorts [D] en retenant qu'ils avaient acquis leur maison à proximité d'une ferme déjà en activité ; qu'en faisant ainsi application de l'immunité de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation pour rejeter la demande des consorts [D], en dépit de l'implantation illégale du bâtiment agricole litigieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ce texte ;
2° ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les nuisances sonores et olfactives qui résultent nécessairement de la présence d'un hangar servant à la traite de vaches laitières, à proximité immédiate d'une habitation, sont de nature à caractériser un tel trouble ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le GAEC du Linguez exploite un hangar implanté à proximité immédiate et précisément à moins de cinquante mètres de l'habitation des consorts [D], en violation du règlement sanitaire départemental faisant interdiction des bâtiments d'élevage à moins de 50 mètres de tout immeuble habité par des tiers ; qu'en excluant toutefois le caractère anormal des troubles dénoncés, par l'effet de la seule circonstance inopérante de la situation des immeubles dans une région agricole, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe susvisé ;
3° ALORS QU' en se bornant à énoncer que le caractère anormal des troubles n'était pas établi, la maison des consorts [D] se situant dans une région agricole, à proximité d'une ferme qui existait avant leur entrée dans les lieux, sans rechercher comme elle y était invitée si la présence d'un hangar utilisé comme salle de traite à moins de cinquante mètre d'une habitation n'induisait pas par elle-même des nuisances sonores et olfactives excédant les troubles normaux de voisinage, fût-ce en milieu rural, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même principe ;
4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel a écarté les témoignages établissant l'existence des nuisances invoquées au seul vu d'un constat d'huissier les contredisant ; que cependant les consorts [D] exposaient dans leurs conclusions (p. 5, 1er §) que le GAEC du Linguez avait fort bien pu faire venir l'huissier de justice un jour où les vents étaient moins porteurs, de sorte que le procès-verbal ainsi établi n'était pas significatif des nuisances occasionnées sur une année entière ; qu'en s'abstenant pourtant de répondre à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS ENFIN QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 9, dernier §), les consorts [D] indiquaient que l'agrandissement illégal du hangar implanté à proximité de leur maison avait entraîné une diminution sensible de la valeur vénale de leur propriété, à hauteur de 35 000 euros ; qu'en s'abstenant de leur répondre sur ce point, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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