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Cour de cassation, 13 novembre 2014. 14-11.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-11.736

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2013), que M. X... et M. Y..., tous deux médecins rhumatologues, ont conclu en 1977 un contrat d'exercice en commun de leur profession, que, le 10 janvier 2007, M. Y... a notifié à M. X... qu'il comptait prendre sa retraite à compter du 1er janvier 2008, que, faute d'accord amiable sur les conditions de ce départ, M. Y..., après avoir obtenu une mesure d'expertise en référé, a assigné M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 4 500 euros au titre de la valeur du matériel restant au cabinet médical, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Euromedica, fournisseur du matériel ayant valorisé à 600 euros la développeuse de films et confirmé que la valeur du reste du matériel de radiologie était nulle, les parties sont parvenues à un accord pour fixer à la somme de 300 euros, laquelle a été réglée, le montant de l'indemnité due à M. Y... au titre du matériel, et que ce dernier a, comme cela résulte de sa note manuscrite du 8 décembre 2007 régulièrement versée aux débats, renoncé à revendiquer une indemnisation au titre du matériel autre que cette machine Konica ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des stipulations de l'article VII 2 du contrat expressément rappelées par l'arrêt attaqué, que « le médecin qui se retire récupère la valeur à laquelle il a droit après partage des biens acquis en indivision. Cette valeur est la moitié du prix des biens estimés d'un commun accord, ou à défaut à dire d'expert lors de la séparation » ; qu'il en résulte que M. Y... ne pouvait prétendre le cas échéant, qu'à une indemnité correspondant à la moitié de la valeur vénale des biens ; qu'en allouant à M. Y... une somme correspondant à un « profit subsistant » pour M. X..., fixé en fonction de la valeur d'usage du matériel dont elle admet qu'il n'a plus de valeur vénale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il appartenait enfin à M. Y... qui entendait obtenir une indemnité au titre de la valeur d'usage d'un tripleur de fréquence dont l'expert avait refusé de tenir compte en constatant son incompatibilité avec le tube actuel, de démontrer que cet appareil était toujours utilisé par M. X... malgré cette incompatibilité ; qu'en se bornant à entériner l'objection de M. Y... selon laquelle le tripleur de fréquence était toujours utilisé par M. X..., le tube fonctionnant avec un seul foyer puisqu'il permet de réaliser toutes les incidences radiologiques requises pour la pratique de la rhumatologie, sans rechercher si la preuve de cette allégation était rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel a souverainement, au vu du rapport d'expertise et par une décision motivée, estimé qu'un accord était seulement intervenu pour le matériel de marque Konica SRX 101, excluant par là-même que la note manuscrite en date du 8 décembre 2007, dans laquelle M. Y... énumérait ce qu'il comptait emporter en quittant le cabinet médical, ait pu valoir renonciation à toute autre revendication ; qu'ensuite, le contrat d'exercice en commun ne précisant pas la manière dont devait être calculé le prix des biens au moment de la séparation, c'est par une interprétation nécessaire de ses stipulations, exclusive de dénaturation, que l'arrêt retient la valeur d'usage qu'ils pouvaient avoir pour le médecin poursuivant son activité ; qu'enfin, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que le tripleur de fréquence était toujours utilisé par M. X... et que, s'il ne pouvait fonctionner qu'avec un seul foyer, il répondait néanmoins aux besoins de la pratique de la rhumatologie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 8 300 euros au titre de la quote-part de loyers de M. Z...pour l'année 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après avoir posé le principe selon lequel les deux médecins s'engagent à verser régulièrement le loyer dont ils sont redevables du fait du bail des locaux, l'article IV 1 du contrat d'exercice en commun stipule qu'un médecin continuant à exercer seul dans le local après séparation ou après décès de son confrère, s'il a choisi que ne lui soit pas présenté de successeur, aura la charge de la totalité du loyer à compter de ce moment ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises du contrat qu'en cas de séparation, seul le refus par le médecin qui continue à exercer seul dans le local, de se voir présenter un successeur, à l'exclusion de toute autre considération et notamment de l'échec dans la recherche d'un successeur, est de nature à dispenser le médecin qui décide de partir, de son obligation de continuer à payer le loyer jusqu'au terme du contrat de bail pour lequel il a donné congé au bailleur ; qu'en décidant que le bail ne contiendrait aucune disposition relative au paiement des loyers dû après le départ d'un médecin, dans le cas où comme en l'espèce, ce dernier n'a pas trouvé de successeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors qu'il était solidairement tenu à l'égard du bailleur, du paiement des loyers avec M. Y..., son copreneur, l'exécution par M. X..., de ses obligations auprès du bailleur pendant l'année 2008 après le retrait de M. Y... défaillant, ne peut constituer un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit de réclamer le remboursement par M. Y... de sa quote-part de ce loyer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas de l'inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se fondant pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de la quote-part de loyers due par M. Y..., sur la circonstance qu'il n'a jamais mis en demeure ce dernier d'acquitter sa quote-part de loyers pendant toute cette année 2008, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt a justement relevé que la convention d'exercice en commun ne contenait aucune disposition relative au paiement des loyers des locaux servant à l'exercice professionnel, dans le cas où le médecin retrayant avait recherché infructueusement un successeur ; qu'au terme d'une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a pu juger que M. Y... n'était pas tenu des loyers restant à courir pour l'année 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 4500 euros au titre du matériel avec les intérêts légaux à compter du jugement ; Aux motifs que l'article VII 2 dispose que le médecin qui se retire récupère la valeur à laquelle il a droit après partage des biens acquis en indivision ; que cette valeur est la moitié du prix des biens estimés d'un commun accord ou à défaut à dire d'expert lors de la séparation ; que le docteur Y... a par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2007 déclaré son intention au docteur X... de cesser son activité professionnelle à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il a ainsi respecté le délai de préavis prévu en cas de séparation amiable prévu à l'article VII 1 du contrat ; que le matériel n'a plus de valeur vénale puisqu'il s'agit d'un matériel argentique qui n'est plus commercialisé en raison de l'équipement de la profession en matériel de prise de vue numérique ; que l'expert a retenu la valeur d'usage que ce matériel pouvait avoir pour le docteur X... sur une base de 20 % de leur valeur d'origine, soit 5000 euros ; qu'il a ensuite accepté de retirer du matériel le Konica SRX 101 qui a déjà fait l'objet d'un accord entre les parties et le tripleur de fréquence incompatible avec le tube actuel pour ainsi déterminer une valeur d'usage de 4000 euros ; que cependant le docteur Y... a objecté que le tripleur de fréquence était toujours utilisé par le docteur X..., le tube fonctionnant avec un seul foyer puisqu'il permet de réaliser toutes les incidences radiologiques requises pour la pratique de la rhumatologie ; qu'ainsi le profit subsistant pour le docteur X... sera fixé à la somme de 4. 500 euros ; Alors d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16) que la société Euromedica, fournisseur du matériel ayant valorisé à 600 euros la développeuse de films et confirmé que la valeur du reste du matériel de radiologie était nulle, les parties sont parvenues à un accord pour fixer à la somme de 300 euros, laquelle a été réglée, le montant de l'indemnité due à M. Y... au titre du matériel, et que ce dernier a, comme cela résulte de sa note manuscrite du 8 décembre 2007 régulièrement versée aux débats, renoncé à revendiquer une indemnisation au titre du matériel autre que cette machine Konica ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des stipulations de l'article VII 2 du contrat expressément rappelées par l'arrêt attaqué, que « le médecin qui se retire récupère la valeur à laquelle il a droit après partage des biens acquis en indivision. Cette valeur est la moitié du prix des biens estimés d'un commun accord, ou à défaut à dire d'expert lors de la séparation » ; qu'il en résulte que M. Y... ne pouvait prétendre le cas échéant, qu'à une indemnité correspondant à la moitié de la valeur vénale des biens ; qu'en allouant à M. Y... une somme correspondant à un « profit subsistant » pour M. X..., fixé en fonction de la valeur d'usage du matériel dont elle admet qu'il n'a plus de valeur vénale, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin, qu'il appartenait à M. Y... qui entendait obtenir une indemnité au titre de la valeur d'usage d'un tripleur de fréquence dont l'expert avait refusé de tenir compte en constatant son incompatibilité avec le tube actuel, de démontrer que cet appareil était toujours utilisé par M. X... malgré cette incompatibilité ; qu'en se bornant à entériner l'objection de M. Y... selon laquelle le tripleur de fréquence était toujours utilisé par le docteur X..., le tube fonctionnant avec un seul foyer puisqu'il permet de réaliser toutes les incidences radiologiques requises pour la pratique de la rhumatologie, sans rechercher si la preuve de cette allégation était rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 8300 euros au titre de sa quote-part de loyer sur l'année 2008 ; Aux motifs qu'au jour du retrait du docteur Y..., un bail professionnel consenti par M. et Mme Fernand X... était en cours pour expirer le 31 décembre 2008 ; que le preneur avait la faculté de résilier par anticipation ce contrat à tout moment, sur congé donné au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice ; que le docteur Y... a notifié son congé au bailleur le 22 avril 2007 ; qu'après le départ de son confrère, le docteur X... a payé au bailleur l'intégralité du loyer professionnel comme le prouvent les quittances de loyers établies par le bailleur en son nom ; que l'article IV du contrat contient des dispositions relatives au paiement du loyer par le médecin continuant à exercer seul dans le local ; que cet article prévoit que dans ce cas, après séparation ou décès de son confrère, s'il a choisi que ne lui soit pas présenté un successeur, il aura la charge de la totalité du loyer à compter de ce moment ; qu'à l'inverse un médecin se trouvant à exercer seul après le décès de son confrère, tant qu'un successeur n'a pas été présenté ou agrée, n'acquittera que sa part de loyer, jusqu'à ce qu'un successeur soit agréé ou à défaut jusqu'au terme de six mois après la décès ; qu'il résulte des pièces communiquées que le docteur Y... après avoir informé son confrère de son retrait, a cherché un successeur sans succès ; que le contrat ne contient aucune disposition relative au paiement des loyers dans ce cas ; que force est de constater que le docteur X... a volontairement exécuté les obligations du preneur auprès du bailleur pendant l'année 2008 après le retrait du docteur Y... ; qu'il n'a jamais mis en demeure ce dernier pendant toute cette année d'acquitter sa quote-part de loyers ; qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de sa demande ; Alors d'une part qu'après avoir posé le principe selon lequel les deux médecins s'engagent à verser régulièrement le loyer dont ils sont redevables du fait du bail des locaux, l'article IV 1 du contrat d'exercice en commun stipule qu'un médecin continuant à exercer seul dans le local après séparation ou après décès de son confrère, s'il a choisi que ne lui soit pas présenté de successeur, aura la charge de la totalité du loyer à compter de ce moment ; qu'il résulte ainsi des stipulations claires et précises du contrat qu'en cas de séparation, seul le refus par le médecin qui continue à exercer seul dans le local, de se voir présenter un successeur, à l'exclusion de toute autre considération et notamment de l'échec dans la recherche d'un successeur, est de nature à dispenser le médecin qui décide de partir, de son obligation de continuer à payer le loyer jusqu'au terme du contrat de bail pour lequel il a donné congé au bailleur ; qu'en décidant que le bail ne contiendrait aucune disposition relative au paiement des loyers dû après le départ d'un médecin, dans le cas où comme en l'espèce, ce dernier n'a pas trouvé de successeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors qu'il était solidairement tenu à l'égard du bailleur, du paiement des loyers avec M. Y..., son co-preneur, l'exécution par M. X..., de ses obligations auprès du bailleur pendant l'année 2008 après le retrait du docteur Y... défaillant, ne peut constituer un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit de réclamer le remboursement par M. Y... de sa quote-part de ce loyer ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin, que la renonciation à un droit ne se déduit pas de l'inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en se fondant pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de la quote-part de loyers due par M. Y..., sur la circonstance qu'il n'a jamais mis en demeure ce dernier d'acquitter sa quote-part de loyers pendant toute cette année 2008, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.

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