Cour de cassation, 02 mars 1988. 86-14.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.585
Date de décision :
2 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Madame veuve X..., née Catherine, Marie Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Sylvie, née le 11 janvier 1970,
2°/ Monsieur Maurice, Michel X...,
3°/ Monsieur Jacques X...,
4°/ Monsieur François X...,
5°/ Monsieur Philippe X...,
6°/ Mademoiselle Reine X...,
demeurant ensemble à Aiguillon (Lot-et-Garonne), 17, rue du IV Septembre,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1985 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale) et rectifié par arrêt de la même cour du 9 juillet 1986, dans l'affaire les opposant à :
1°/ Monsieur Yves C..., demeurant à Aiguillon (Lot-et-Garonne), ...,
2°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LOT-ET-GARONNE, dont le siège est ...,
3°/ Monsieur B... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BORDEAUX, domicilié à Bordeaux (Gironde), cité administrative, Terrasse du général A...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations Me Ancel, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-14.585, 86-14.586, 86-14.587, 86-14.588, 86-14.589 et 86-14.590 ; Sur le moyen unique, commun à ces six pourvois :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ancien, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 13 septembre 1977, M. Pierre X..., salarié de M. D..., qui travaillait sur le toit d'un immeuble, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué a essentiellement retenu qu'il existait sur le toit une corde, dont une extrèmité était fixée à une cheminée, tandis que l'autre, au lieu d'être attachée à la taille de la victime, pendait librement, qu'en tout état de cause, M. Pierre X..., eût-il été muni d'un baudrier de sécurité, aurait dû se détacher du point d'encrage pour regagner le bord du toit et descendre par l'échelle, que ce toit, ni par sa hauteur, ni par une pente excessive, ni par le caractère glissant de son revêtement, ne présentait de dangers particuliers, que la victime était un ouvrier averti, possédant une plus longue expérience professionnelle que celle de son commettant, de sorte que celui-ci ne pouvait raisonnablement avoir conscience de faire courir à son salarié un risque exceptionnel à l'occasion d'un travail banal de nettoyage d'une toiture ne devant pas durer plus d'une après-midi ; Attendu, cependant, d'une part, qu'un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l'employeur devait, ou aurait dû avoir, du danger auquel était exposé son salarié dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, et non pas seulement dans la conscience qu'il pouvait en avoir ; Attendu, d'autre part, qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que M. D... avait été condamné des chefs d'homicide involontaire et infractions au décret du 8 janvier 1965 en raison de l'absence de tout système de protection individuelle ou collective, en sorte que l'omission de ces mesures de sécurité, propres à pallier les conséquences des maladresses ou imprudences des salariés, à tous les stades, même terminaux, de leur intervention en hauteur, constituait la cause déterminante du dommage, et que leur absence créait un danger dont l'employeur, quel que fût la taille de son entreprise, aurait dû avoir conscience, ses responsabilités lui commandant de les mettre en place, nonobstant une expérience professionnelle de son subordonné qui aurait été supérieure à la sienne ; D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces énonciations, la faute inexcusable de M. D..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique