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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.831

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° Q 17-28.831 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur, société d'assurance mutuelle, 2°/ la société Les Associations mutuelles Le Conservateur, société d'assurance mutuelle, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. W... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Les Assurances mutuelles Le Conservateur et Les Associations mutuelles Le Conservateur, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. H..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 juillet 2007, la société Les Associations mutuelles Le Conservateur (la société Les Associations) et la société Les Assurances mutuelles Le Conservateur (la société Les Assurances) ont conclu avec M. H... un contrat de mandataire non salarié confiant à celui-ci la recherche d'adhérents susceptibles de souscrire des contrats d'assurance ; que, par lettre du 18 juillet 2011, elles ont résilié le mandat en faisant état d'une insuffisance de production ; que, par acte du 5 mai 2014, M. H... a assigné la société Les Assurances aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes en réparation de son préjudice financier lié à l'accaparement par les mandantes de son portefeuille de clientèle, en règlement de commissions non perçues et en indemnisation de la rupture abusive de son contrat ; que la société Les Associations est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que l'arrêt condamne les sociétés Les Assurances et Les Associations à payer à M. H... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. H... n'avait sollicité au titre de la rupture du mandat qu'une somme de 5 000 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Assurances mutuelles Le Conservateur et Les Associations mutuelles Le Conservateur Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur à payer à W... G... H... la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation ; AUX MOTIFS (sur la demande de dommages-intérêts pour résiliation abusive du mandat) QU'aux termes du traité de nomination de mandataire non salarié entre d'une part les associations mutuelles Le Conservateur et la société d'assurance mutuelle Le Conservateur et d'autre part W... G... H..., les premières confiaient au second mission de « rechercher des adhérents susceptibles de souscrire des contrats auprès du Conservateur » ; que cette mission ne se limitait pas à mettre en contact les mutuelles et les souscripteurs potentiels puisqu'elle comprenait également l'établissement de projets chiffrés (article 3), la négociation de tous avenants aux contrats existants et la réception des souscriptions (l'article 8 indique à cet effet que le mandataire ne peut encaisser les cotisations que sous forme de chèque bancaire, CCP ou virement au CONSERVATEUR) ; que la possibilité d'encaisser les cotisations et de recevoir les souscriptions implique que W... G... H..., investi d'un mandat permanent de présentation et de placement d'opérations d'assurance, exerçait en réalité les fonctions d'agent commercial ; que même si le traité de nomination de mandataire signé par les parties attribuait au Conservateur la faculté de révoquer le mandat à tout moment, cette faculté ne pouvait être exercée sans justes motifs (faute du mandataire ou force majeure), d'autant que Le Conservateur qui avait investi W... G... H... d'un mandat permanent de présentation et de placement d'opérations d'assurance, lui avait également imposé une obligation d'exclusivité tout en ne le rémunérant que sous la forme de commissions calculées suivant un pourcentage sur le montant des cotisations dues par ses souscripteurs ; que l'article 1134 du code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en invoquant « une insuffisance de production » alors que le mandant, en 4 ans de travail, n'avait jamais adressé aucune mise en garde ni même une simple observation à son mandataire et en procédant brutalement à une résiliation du mandat, sans avoir contractuellement défini les critères d'une « insuffisance de production » et, au préalable eu un entretien avec W... G... H... sur la prétendue « insuffisance de production », les associations mutuelles Le Conservateur et la société d'assurance mutuelle Le Conservateur ont manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation ; que le préjudice subi par W... G... H... qui a perdu brutalement d'une part le bénéfice des contrats qu'il avait obtenus et dont l'encours s'élevait à 417 569,41 euros au 15 avril 2011 et d'autre part, ses moyens de subsistance puisqu'une obligation d'exclusivité avait été mise à sa charge, peut être évalué à 15 000 euros ; qu'il convient de condamner las associations mutuelles Le Conservateur et la société d'assurance mutuelle Le Conservateur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. H... se bornait à critiquer les conditions de la rupture de son contrat, sans invoquer d'autre qualité ou d'autres fonctions que celles de mandataire, faisant valoir qu'il n'avait pas de relation contractuelle directe avec les souscripteurs potentiels ; qu'en jugeant que M. H... était investi d'un mandat permanent de présentation et de placement d'opérations d'assurance et exerçait en réalité les fonctions d'agent commercial, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que M. H... était investi d'un mandat permanent de présentation et de placement d'opérations d'assurance et exerçait en réalité les fonctions d'agent commercial, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que même si le traité de nomination de mandataire signé par les parties attribuait au Conservateur la faculté de révoquer le mandat à tout moment, cette faculté ne pouvait être exercée sans justes motifs, tenant à la faute du mandataire ou à la force majeure, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, M. H..., se bornait à faire valoir que la rupture des relations contractuelles n'était intervenue qu'à la suite de ses réclamations relatives aux commissions ; qu'en jugeant que les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur avaient manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation dès lors qu'elles invoquaient une insuffisance de production sans avoir adressé de mise en garde ou d'observation à M. H..., et sans avoir contractuellement défini les critères d'une insuffisance de production ni préalablement reçu M. H... en entretien, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les Associations mutuelles Le Conservateur et les Assurances mutuelles Le Conservateur avaient manqué à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation dès lors qu'elles invoquaient une insuffisance de production sans avoir adressé de mise en garde ou d'observation à M. H..., et sans avoir contractuellement défini les critères d'une insuffisance de production ni préalablement reçu M. H... en entretien ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Subsidiairement, 6°) ALORS QU'il résulte du traité de nomination de mandataire non salarié, en ses conditions générales et particulières, que seul le mandant est chargé d'accepter ou refuser les propositions d'adhésion ou de souscription, d'établir ou de modifier les contrats par avenants, le mandataire s'interdisant d'apporter une quelconque modification aux documents transmis par le mandant, celui-ci étant par ailleurs chargé de l'encaissement de toutes les cotisations termes, sauf accord particulier, tout paiement devant être libellé au nom du Conservateur ; qu'en jugeant que la mission de M. H... « ne se limitait pas à mettre en contact les mutuelles et les souscripteurs potentiels puisqu'elle comprenait également l'établissement de projets chiffrés (article 3), la négociation de tous avenants aux contrats existants et la réception des souscriptions (l'article 8 indique à cet effet que le mandataire ne peut encaisser les cotisations que sous forme de chèque bancaire, CCP ou virement au CONSERVATEUR) » (arrêt, p. 3 § 20) et que « la possibilité d'encaisser les cotisations et de recevoir les souscriptions implique que W... G... H..., investi d'un mandat permanent de présentation et de placement d'opérations d'assurance, exerçait en réalité les fonctions d'agent commercial » (arrêt, p. 3, in fine, p. 4 in limine), la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; Plus subsidiairement, 7°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, M. H... sollicitait la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier né de la « confiscation » de son portefeuille de clientèle par la partie adverse et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit dans la rupture de son contrat ; qu'en condamnant les Assurances mutuelles Le Conservateur et les Associations mutuelles Le Conservateur à payer à M. H... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exercice de leur faculté de résiliation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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