Texte intégral
N° E 15-84.819 F-D
N° 3471
ND
7 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 25 juin 2015, qui a renvoyé M. V... Q... des fins de la poursuite du chef de franchissement d'une ligne continue ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer M. V... Q... du chef de franchissement d'une ligne continue, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il ne résultait pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Millau, en date du 25 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rodez, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Millau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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