Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1995. 93-46.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.775

Date de décision :

21 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Autoperformance, ... de Lôme à Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit : 1 / de Me Albert A..., demeurant Kerscouet à Ploemeur (Morbihan), 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne gérant les AGS, ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et THiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., engagé le 1er mars 1974 en qualité de vendeur, puis devenu directeur des ventes, par la société MBA, aux droits de laquelle se trouve la société Autoperformance et se trouvant actuellement en liquidation judiciaire a été licencié le 29 mars 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Me Y... qui soutenait que M. A... n'avait pas, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le pouvoir de faire opposition à des chèques émis par la société, ce dont il résultait que M. A... avait commis une faute grave en faisant opposition à des chèques émis par le président directeur général de la société MDA en l'absence de celui-ci, et ce, quelles que soient les instructions éventuellement données par la banque ou un associé de la société et quel que soit le comportement éventuellement fautif du président directeur général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions de Me Y... qui soutenait que le grief de dénigrement de la situation financière de la société MDA par M. A... résultait, en premier lieu, d'une attestation de l'inspecteur de la firme Honda, selon laquelle le salarié lui avait déclaré que "M. X... était parti avec la caisse" et qu'"il y avait un trou énorme", en deuxième lieu, d'une attestation du notaire Me Z... confirmant les bruits alarmistes que M. A... avait répandus, en troisième lieu, du fait que Me Z... s'était adressé au commissaire aux comptes qui lui fit un rapport sur l'état financier de la société et avait attesté du caractère sinçère et régulier des comptes, et enfin, de ce que, d'un côté, la Banque de France avait certifié la bonne régularité des paiements de la société MDA, et de l'autre, la Société Générale avait attesté devant les premiers juges que les découverts bancaires de la société MDA avaient un caractère régulier, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Me Y..., ès qualités, envers Me A... et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-21 | Jurisprudence Berlioz