Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHNZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00716
APPELANT
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Gilles BUFFET , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [V] a formé un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 26 octobre 2020 de refuser de payer des soins dispensés après consolidation au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, il a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 4 juillet 2020, le tribunal a :
- débouté M. [U] [V] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir pas lieu à nouvelle expertise ;
- validé le décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2021 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que M. [U] [V] devra supporter les éventuels dépens d'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 juillet 2022 à M. [U] [V] qui en a interjeté appel par l'intermédiaire de l'assistante sociale du service de l'hôpital par lequel il était suivi, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er août 2022.
Lors de l'audience, la caisse a soulevé le caractère irrecevable de l'appel faute de qualité pour le signataire à le faire.
M. [U] [V] a indiqué qu'il avait signé un document pour l'appel.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
L'article 932 du code de procédure civile dispose que :
« L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Le mandataire visé est celui qui a le droit de représenter l'appelant devant la juridiction dont émane le jugement, selon l'article 931 alinéa 2.
Une assistante sociale n'a pas qualité pour intervenir devant le pôle social en représentation d'une personne dont elle n'est pas la tutrice. En l'espèce, la déclaration d'appel a été établie sur un papier à en-tête du GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences par l'assistante sociale sous sa seule signature, indiquant intervenir à la demande de M. [U] [V] et sous sa seule qualité d'assistante de service social. Il n'est pas allégué l'existence à l'époque d'une mesure de représentation.
Dès lors, l'appel interjeté par Mme [W] [O] en la seule qualité d'assistante sociale, qui n'avait ni la qualité ni le pouvoir de le faire, est irrecevable.
M. [U] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CE MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [U] [V] ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens.
La greffière Le président
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