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Cour de cassation, 21 septembre 2016. 15-24.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-24.789

Date de décision :

21 septembre 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° E 15-24.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Q], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action du parquet recevable et d'avoir en conséquence annulé l'enregistrement effectué le 19 décembre 2012 sous le numéro 20958/12 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 24 octobre 2011 devant la préfecture de Seine et Marne par Mme [X] [Q], d'avoir dit que Mme [X] [Q] n'était pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs que l'article 26-4 du code civil dispose que le ministère public peut contester l'enregistrement si les conditions légales ne sont pas satisfaites dans un délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué ; qu'en cas de mensonge ou de fraude le délai de deux ans compte à partir de leur découverte ; que l'enregistrement de la déclaration étant intervenu le 19 décembre 2012 et l'action du ministère public ayant été introduite le 8 janvier 2014, soit dans le délai de deux ans prévu par le texte précité, l'action du ministère public est recevable ; Alors qu'aux termes de l'article 26-4 du code civil, le ministère public peut contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, soit dans le délai de deux ans de l'enregistrement en soutenant que les conditions légales de la déclaration posées à l'article 21-2 du code civil ne sont pas satisfaites, soit dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude ou du mensonge qu'il invoque ; qu'en l'espèce, il est constant que le ministère public invoquait pour contester la déclaration, non pas une absence de réunion des conditions posées par l'article 21-2 du code civil, mais une fraude tenant à une prétendue usurpation d'identité déjà invoquée par lui en 2006 dans une autre instance ; qu'en déclarant néanmoins le Parquet recevable en son action en contestation introduite le 8 janvier 2014 sur le fondement d'une prétendue usurpation d'identité dont il avait connaissance depuis 2006, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement effectué le 19 décembre 2012 sous le numéro 20958/12 de la déclaration de nationalité française par mariage effectuée le 24 octobre 2011 devant la préfecture de Seine-et-Marne par Mme [X] [Q], d'avoir dit que Mme [X] [Q] n'était pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Aux motifs propres qu'il résulte de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 applicable en l'espèce, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que le ministère public soutient que cette déclaration de nationalité a été souscrite par fraude, Mme [X] [L] [Q] ayant prétendu à la nationalité française pour avoir contracté mariage avec un français, alors que la nationalité française de son conjoint procède d'une usurpation d'identité ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public qu'à l'occasion des formalités accomplies le 30 mars 2005 par M. [J], [H] [V], domicilié à [Localité 7], enregistré en qualité d'expatrié au Consulat général de France à [Localité 8], aux fins de transcription de son mariage célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3], il est apparu que l'acte de naissance de l'intéressé faisait apparaître la mention marginale d'un mariage célébré le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 5] que lors de l'enquête diligentée par les autorités consulaires françaises à [Localité 8], M. [J], [H] [V] a déclaré n'avoir jamais eu de titre de voyage et ne s'être jamais rendu en France pour la célébration de cette union ; que les vérifications opérées par les autorités malgaches compétentes ont permis de s'assurer de l'identité de l'intéressé au vu des pièces d'état civil et documents officiels portant sa photographie ainsi qu'en atteste M. [F] [O], commissaire de police, chef de service central des enquêtes spécialisées auprès de la direction des renseignements et du contrôle de l'immigration et de l'émigration à [Localité 4] ; que M. [J], [H] [V] a, d'ailleurs, déposé plainte le 6 juin 2005 auprès du commissaire chef des enquêtes spécialisées à [Localité 4], contre X, pour usurpation d'identité ; que cette usurpation est établie par la confrontation de la photographie de M. [J], [H] [V] figurant au dossier d'enquête des autorités de police malgaches avec celle figurant sur la pièce d'identité de l'époux de Mme [X] [L] [Q] produite à l'appui de la déclaration de nationalité souscrite par l'appelante qui fait apparaître qu'il s'agit de deux personnes différentes ; que c'est à bon droit que le jugement déféré qui doit être confirmé, a prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l'appelante et a constaté l'extranéité de cette dernière, celle-ci ne pouvant prétendre à la nationalité française par mariage à raison de la fraude commise par son époux qui a usurpé l'identité d'un national français ; que c'est, en effet, inutilement au regard des motifs qui précèdent que l'appelante fait valoir qu'aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de son époux et que l'usurpation d'identité n'a pas été consacrée par une décision pénale et qu'elle oppose les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun du 4 septembre 2008 qui a débouté le ministère public de sa demande d'annulation du mariage dès lors que cette décision qui a prononcé sur une action fondée sur l'absence d'intention matrimoniale est dépourvue d'autorité de chose jugée à l'égard de la fraude résultant d'une usurpation d'identité ; Et aux motifs adoptés que le ministère public ne soutient pas que les époux auraient cessé leur communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration, puisqu'en prétendant que la fraude a existé dès l'origine en raison de l'usurpation d'identité de l'époux, il affirme que communauté de vie n'a jamais existé ; qu'il appartient donc au ministère public de démontrer la fraude qu'il invoque ; qu'à cette fin, il produit : - un rapport du consulat général de France à [Localité 8] indiquant que M. [J], [H] [V] a déclaré n'avoir jamais eu de titre de voyage et ne s'être jamais rendu en France alors qu'une mention de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 5], figure en marge de son acte de naissance, - une attestation de M. [F] [O], commissaire de police, chef de service central des enquêtes spécialisées auprès de la direction des renseignements et du contrôle de l'immigration et de l'émigration à [Localité 4], constatant que la personne qui se présente devant lui, dont la photographie est jointe, est bien [J] [H] [W], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2], de [W] [V] et de [E] [K] [I], au vu de nombreux documents d'état civil produits, - une lettre du 6 juin 2005 par laquelle M. [J], [H] [V] dépose plainte auprès du commissaire chef des enquêtes spécialisées à [Localité 4], contre X, faisant état de l'usurpation de son identité de français, - la photocopie d'une carte nationale d'identité française correspondant à M. [J], [H] [V] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2], provenant du dossier de mariage fourni par la mairie de [Localité 5], comportant une photographie totalement différente de celle qui figure sur l'attestation de M. [F] [O], - la copie intégrale de l'acte de mariage du [Date mariage 2] 2004 célébré à [Localité 5], dont il résulte que Mme [X] [Q], divorcée de [A] [C] [N] a épousé M. [J], [H] [V], né à [Localité 2], fils de [W] [V] et de [E], [K] [I], - un extrait d'acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 1992 entre [A] [C] [N] et [X] [Q] à [Localité 8], - un jugement du tribunal de première instance d'Antananarivo du 23 mai 2003, prononçant le divorce des époux [A] [C] [N] et [X] [Q], - une lettre de prise en charge datée du 29 juin 2004 par laquelle [A] [C] [N] certifie qu'il prendra en charge tous les frais de ses enfants [D] [G] né le [Date naissance 2] 1996 et [Y] [B], née le [Date naissance 1] 1992, et de sa femme [X] [Q] qui vont voyager chez la tante de celle-ci, - une attestation du 28 juin 2004 émanant d'un bureau de change d'[Localité 4] indiquant être disposé à allouer la somme de 2500€ en devises à Mme [X] [Q] pour son voyage de tourisme en France ; - un engagement de retour manuscrit, écrit par Mme [X] [Q], daté du 30 juin 2004, par lequel elle s'engage à retourner à [Localité 6] à l'issue de son séjour en France, le 10 août 2004, - la copie de l'acte de naissance de « [J] [H] [W] désormais [V] » suite à une rectification résultant d'une décision du procureur de la République de Nantes datée du 25 mars 1986, - la transcription au service central de l'état civil de Nantes d'un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 13 septembre 2005 ayant prononcé l'adoption simple de [D] [G] [C] par [J], [H] [V], disant que l'adopté porterait dorénavant le nom de [P] ; qu'il résulte de ces éléments que la fraude invoquée par le ministère public, ayant consisté en l'usurpation de l'identité d'un français, « M. [J], [H] [W] désormais [V] », par la personne qui a épousé Mme [X] [Q] le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 5], résulte suffisamment des éléments de la cause, dans la mesure où il est constant que [J] [H] [V], de nationalité française, résidant à [Localité 6] et ne s'étant jamais déplacé en France, n'a pas pu épouser la défenderesse sur le territoire français, que la photographie figurant sur les documents d'identité de cette personne représente une personne différente de celle dont la photographie figure sur la pièce d'identité de l'époux de Mme [X] [Q], et que la chronologie des événements, à savoir le voyage touristique de la défenderesse de [Localité 6] vers la France programmé au début de l'été 2004 avec engagement de retour au 10 août 2004, suivi de son installation en France et de son mariage le [Date mariage 2] 2004, corrobore la version du ministère public consistant à affirmer qu'elle se serait en réalité mariée avec son ex-époux usurpant l'identité de M. [J], [H] [V] ; que le fait que la plainte déposée par M. [J], [H] [V] à [Localité 6] n'ait pas abouti à une condamnation pénale est sans incidence sur l'établissement de cette fraude, de même que le fait que le tribunal de grande instance de Melun ait débouté le ministère public de son action en annulation du mariage par jugement du 4 septembre 2008, d'autant qu'il doit être observé que le tribunal n'a pas statué sur l'usurpation d'identité mais a estimé l'action, engagée pour défaut de consentement au mariage, mal fondée, considérant qu'une éventuelle usurpation constituerait une fraude à la loi et non un défaut de consentement ; Alors que 1°) l'existence d'un jugement, passé en force de chose jugée, rejetant l'action du parquet en nullité du mariage et validant le consentement entre deux personnes aux états civils précisés, fait obstacle à ce que dans une autre instance, un juge accueille la demande du parquet tendant à voir dire que ce mariage n'aurait en réalité pas eu lieu entre ces deux personnes, mais entre deux autres ; que par jugement en date du 4 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Melun a rejeté la demande de nullité du mariage formulée par le Parquet à raison d'un défaut de consentement pour usurpation d'identité, et a validé le mariage de Mme [Q] avec M. [J] [H] [V] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la déclaration de nationalité de Mme [Q] à raison de ce mariage, qu'elle ne se serait en réalité pas mariée avec M [J] [H] [V] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1], mais avec un tiers qui aurait frauduleusement usurpé son identité, et que le jugement précité du tribunal de grande instance de Melun du 4 septembre 2008 ne faisait pas obstacle à ce constat, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée et l'opposabilité du jugement précité du 4 septembre 2008, en méconnaissance de l'article 480 du code de procédure civile et des articles 1350 et 1351 du code civil ; Alors 2°) et subsidiairement que dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites, ainsi qu'en cas de mensonge ou de fraude dans un délai de deux ans à compter de leur découverte ; qu'en se contentant en l'espèce, pour annuler la déclaration du 24 octobre 2011 de Mme [Q] épouse [V] de relever la fraude commise par son époux qui a usurpé l'identité d'un national français, sans caractériser en quoi Mme [Q], auteur de la déclaration et détentrice d'un jugement validant son mariage avec un français, se serait rendue coupable de fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil.

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