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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-16.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.660

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant maison Simon, Bassussary, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambres civiles), au profit : 1°/ de Mme Z..., née Marcelle X..., demeurant villa Uduskian, avenue du Bois de Boulogne, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ de M. André Z..., demeurant ... (15e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. Y... s'étant pourvu, le 4 juillet 1989, contre l'arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse, sur renvoi après cassation, dans la cause l'opposant aux consorts Z..., ceux-ci ont soulevé la tardiveté de la déclaration de pourvoi, l'arrêt ayant été signifié, à leur requête, le 15 mars 1989 à M. Y... ; que celui-ci a alors soutenu que la signification de l'arrêt était nulle comme n'ayant pas été précédée d'une notification valable à son avoué ; Attendu que la notification faite à l'avoué de M. Y... par l'avoué des consorts Z..., régulièrement produite, est celle de la grosse de l'arrêt attaqué, ce document étant revêtu de la signature du destinataire et d'un cachet de la Chambre des avoués daté du 10 mars 1989 ; que cet acte, répondant aux prévisions des articles 671, 673 et 674 du nouveau Code de procédure civile, est valable ; qu'il s'ensuit que la signification à partie du 15 mars 1989, opérée conformément à l'article 678 du même code, est valablement intervenue, et que le pourvoi, déclaré par M. Y... le 4 juillet 1989, l'a été après l'expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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