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Cour d'appel, 16 septembre 2019. 18/01613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01613

Date de décision :

16 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 662 DU 16 SEPTEMBRE 2019 No RG 18/01613 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBI2 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE (GUADELOUPE), décision attaquée en date du 12 octobre 2018, enregistrée sous le no 18/00341 APPELANTE : SARL SOCIETE CONSTRUCTION CARAIBES ayant pour avocat plaidant la SELARL ATHANASE & ASSOCIES représentée par Me Régine ATHANASE [...] Représentée par Me Pascal NEROME, (toque 82) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : SARL SOPREMA CARAIBES [...] [...] Représentée par Me Michaël SARDA, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 avril 2019. Par avis du 15 avril 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 1er juillet 2019 et prorogé le 16 septembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suite à l'assignation délivrée le 08 juin 2018 par la SARL Soprema Caraibes (la société Soprema) à la SARL Construction Bâtiment Caraïbes (la société CBC), le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, a le 12 octobre 2018 condamné cette dernière a payé à la société Soprema les provisions de 124 073,69 euros sur la créance dûe, 18 369,35 euros au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 07 septembre 2018, 2 600 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement des factures impayées outre une indemnité de procédure de 800 euros et les dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2018, la société CBC a relevé appel de cette ordonnance. Par avis donné le 08 janvier 2019, le greffe a informé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 avril 2019, lui rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'elle devait la signifier à l'intimée dans le délai de 10 jours et conclure dans le délai d'un mois. La société Soprema a constitué avocat le 27 décembre 2018 mais a conclu le 12 février 2019. Par conclusions remises le 25 février 2019 la société Soprema a saisi le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d'appel et du paiement d'une indemnité de procédure de 1 600 euros. Par la suite, la société Soprema a conclu au fond les 07 mars et 09 avril 2019. Dans ses dernières conclusions, elle demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société CBC et subsidiairement la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, statuant à nouveau, la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 15 avril 2014, la société CBC a conclu au désistement de l'appel interjeté et au déboutement de la société Soprema de ses demandes notamment celle faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience de dépôt du 15 avril 2019. MOTIFS A l'énoncé de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 de ce code, il dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, s'il est constant que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le mois de l'avis donné le 08 janvier 2019, s'agissant d'une procédure à bref délai, il y a lieu de rappeler que l'instruction de l'affaire est confiée au président de la chambre ou au magistrat désigné, non au conseiller de la mise en état. Aussi, les conclusions du 25 février 2019 adressées à ce dernier étaient mal dirigées. Reprenant ce moyen devant la cour, c'est à raison que la société Soprema fait valoir la caducité de la déclaration d'appel de la société CBC au regard de la tardiveté de ses conclusions, le délai pour conclure s'achevant pour l'appelante le 8 février 2019 alors qu'elle a conclu le 12 février courant. Dés lors, la cour prononcera la caducité de l'appel de la société CBC laquelle ne peut de ce fait, utilement, se désister de celui-ci par écritures postérieures qui seront déclarées irrecevables. Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. La demande faite à ce titre par la société Soprema sera donc rejetée. L'appelante sera condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Construction Bâtiment Caraïbes dans la procédure l'opposant à la société Soprema Caraibes ; Constate l'extinction de l'instance inscrite sous le no18/1613 et le dessaisissement de la cour ; Déclare irrecevable la demande de désistement présentée par la SARL Construction Bâtiment Caraïbes ; Condamne la SARL Construction Bâtiment Caraïbes au paiement des entiers dépens d'appel ; Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente de chambre

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