Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.439
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Jules S., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de Mme Renée D.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience
publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. S., de Me Roger, avocat de Mme D., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux S. à leurs torts partagés, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, l'âge des époux, la durée du mariage et les besoins de Mme S., retient que malgré la diminution des ressources du mari depuis la décision de première instnce, établie par les documents versés aux débats, la rupture du mariage entraîne dans les conditions de vie respective des époux une disparité qui sera compensée par l'attribution à l'ex-épouse d'une prestation compensatrice sous forme d'un capital, dont la constitution, compte tenu des ressources du débiteur, se fera en trois annuités ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions n'a pas encourue les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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