Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 450 euros indexée pour l'entretien de leurs deux enfants mineurs ; qu'à la suite d'une procédure de paiement direct diligentée par la SCP Fievee et Siband, huissier de justice, entre les mains de la société Air France, employeur de M. X..., ce dernier a réclamé le remboursement d'un trop-perçu à Mme Y... qui a appelé en garantie la SCP Fievee et Siband aux droits de laquelle vient la SCP Fievee ;
Attendu que pour condamner l'huissier de justice à garantir Mme Y... de la condamnation mise à sa charge au titre de la restitution du trop-perçu en raison de l'inexactitude du montant de la pension alimentaire réclamée à M. X..., le tribunal retient que l'huissier de justice a commis une faute dans le mode de calcul de la revalorisation de la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle restitution ne constitue pas en elle-même un préjudice que l'huissier de justice peut être tenu de réparer, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Fievee à garantir à Mme Y... de la condamnation mise à sa charge pour un montant de 1176,68 euros, le jugement rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges, autrement composé ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCP Fievee la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la SCP Fievee.
La SCP d'huissier de justice FIEVEE reproche au Tribunal de grande instance de LIMOGES de l'AVOIR « condamnée à relever Madame Caroline Y... indemne de la condamnation mise à sa charge pour un montant de 1.176,68 € » et « à payer à Madame Caroline Y... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »,
AUX MOTIFS QUE «l'huissier a le devoir, avant d'agir, de vérifier la régularité de la procédure requise par ses clients (…) nonobstant le fait qu'il agit conformément aux instructions reçues (…) que l'huissier est également responsable de ses fautes à l'égard des tiers, même s'il a agi sur les instructions de son mandant, cela en tant qu'officier ministériel (…) s'agissant précisément de recouvrements irréguliers auprès d'un tiers (…) à défaut pour la SCP FIEVEE d'avoir tenu compte des observations du conseil de Monsieur Stéphane X..., et d'avoir vérifié le mode de calcul de la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier, il y a lieu de la condamner à relever Madame Caroline Y... indemne de la condamnation mise à sa charge pour un montant de 1.176,68 € au titre du trop perçu (…) il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Caroline Y... les frais engagés pour la présente procédure et, non compris dans les dépens ; il y a lieu de condamner la SCP FIEVEE à lui payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »,
ALORS QUE 1°), en condamnant l'huissier de justice à relever sa mandante de sa condamnation à répéter un indu au profit du tiers poursuivi en recouvrement forcé, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, en condamnant l'huissier de justice à relever sa mandante de sa condamnation à répéter un indu au profit du tiers poursuivi en recouvrement forcé, le Tribunal a violé l'article 1376 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 3°), au reste les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, à supposer par hypothèse qu'il ait entendu fonder sa décision sur la responsabilité contractuelle, en condamnant l'huissier de justice envers sa mandante, sans toutefois constater que la faute du premier aurait causé à la seconde un préjudice, a fortiori égal à la condamnation à garantie prononcée, le Tribunal aurait alors privé son jugement de base légale au regard du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice et des articles des articles 1147 et 1149 du Code civil.
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