Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODCP
Association [7] (ANCIENNEMENT ASSOCIATION [5])
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 29 Décembre 2021
RG : 19/00277
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Association [7] (ANCIENNEMENT ASSOCIATION [5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires [6] au titre des années 2015 et 2016, au sein de l'association [7] (l'association), venant aux droits de la société [5].
Elle lui a notifié une lettre d'observations du 19 juin 2018, puis une mise en demeure du 13 novembre 2018 pour son établissement sis à [Localité 9].
Après saisine de la commission de recours amiable, l'association a, le 15 mars 2019, saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 29 novembre 2019, la commission de recours amiable a finalement rejeté la demande de l'association.
Le 5 février 2020, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal a déclaré bien fondé le redressement opéré par l'URSSAF à l'égard de l'association [7] tel qu'il résultait de la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2018, s'agissant de l'établissement sis à Montrond-les-Bains, et condamné l'association [7] à supporter les coûts des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, l'association a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure de l'URSSAF et de la décision de rejet de la commission de recours amiable et a jugé bien fondé le redressement,
Et, statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
- annuler la mise en demeure du 13 novembre 2018,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2019,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes payées à titre conservatoire au titre du contrat « frais de santé » souscrit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions n° 1 reçues au greffe le 22 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel de l'association [7] irrecevable,
A titre subsidiaire,
- débouter l'association de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
- condamner l'association [7] aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel introduit par l'association en raison du montant de la demande qui est inférieur à 5 000 euros, ce qui implique que le tribunal a statué en dernier ressort. Elle précise que la demande porte sur la contestation du chef de redressement relatif aux cotisations sur le financement patronal de la prévoyance complémentaire des frais de santé dont le montant s'élevait à 3 852 euros. Elle en déduit un enjeu financier inférieur à 5 000 euros.
Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel. Une demande peut être considérée comme indéterminée lorsqu'elle a pour objet de trancher une question de principe ou lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être évaluée. Par ailleurs, pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant
A l'inverse, est déterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. En conséquence, dès lors que la demande du salarié porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire, le jugement est insusceptible d'appel.
Il est constant que la demande est caractérisée par son seul objet et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.
En l'espèce, la demande de l'association ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent mais sur la question de la validité du redressement opéré à son encontre qui constitue une demande indéterminée susceptible d'appel.
En conséquence, l'appel formé par l'association est recevable.
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU REDRESSEMENT
L'URSSAF considère que le régime « frais de santé » mis en place par l'association selon décision du 27 septembre 2012 du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ne présente pas un caractère « responsable » au sens de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dès lors que le contrat souscrit comporte, en son article 10, une clause excluant les dépenses de santé résultant du fait intentionnel de l'adhérent. Elle se fonde à cet effet sur la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2009-32 du 30 janvier 2009. Elle a ainsi réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales versées au titre du contrat de remboursement des frais de santé dans le cadre du financement patronal de la prévoyance complémentaire des frais de santé, au titre des clauses d'exclusion non compatibles avec un contrat responsable pour les années 2015 et 2016 pour le compte de l'établissement sis à [Localité 9].
La société réplique que le contrat de remboursement de frais de santé répond aux exigences du contrat « responsable ». Elle considère, en premier lieu, que la circulaire précitée ajoute à la loi et en fait une interprétation erronée. Elle expose, en second lieu, que le contrat d'assurance prévoit expressément, en haut du tableau, que « la garantie répond aux critères des contrats responsables conformément aux dispositions du décret 2005-126 du 29 septembre 2005 ».
En application des articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations et contributions sociales, les régimes prévoyant le remboursement de frais de santé doivent couvrir des garanties portant sur des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident selon un cahier des charges prévoyant, d'une part, des obligations de prise en charge et, d'autre part, des exclusions.
Selon l'article R. 871-2, 1º du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat doit prévoir la prise en charge de « l'intégralité de la participation des assurés définie à l'article R. 160-5 » dudit code.
Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale que seuls peuvent être qualifiés de responsables les contrats prévoyant la prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur.
Il est jugé que les clauses d'exclusion des risques qui paralysent cette obligation de prise en charge du ticket modérateur rendent le contrat non responsable, indépendamment de la qualification que peuvent lui donner les parties.
Ici, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que la part patronale et la part du comité d'entreprise finançant la garantie « frais de santé » étaient exonérées à tort des cotisations et contributions sociales et ont procédé à leur réintégration dès le 1er euro au titre de l'année 2015. En contrepartie, un crédit a été dégagé au titre du forfait social.
Il est constant que l'association a décidé de mettre en place un régime « frais de santé » par décision du 27 septembre 2012 ensuite duquel un contrat « frais de santé » à effet du 1er janvier 2013 a été souscrit, le 1er décembre 2012, auprès de la mutuelle interprofessionnelle nationale [8]. L'article 10 des conditions particulières de ce contrat intitulé « risques exclus », en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, dispose que sont exclues des garanties les « dépenses de santé résultant du fait intentionnel de l'adhérent ».
Les contrats « frais de santé » prévoient des garanties portant sur le remboursement des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et viennent compléter les prestations en nature de l'assurance-maladie obligatoire.
Pour être qualifiés de « responsables » au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, ces contrats doivent prévoir, notamment, la prise en charge de tout ou partie du ticket modérateur (part restant à la charge de l'assuré entre le tarif opposable et le remboursement de l'assurance-maladie obligatoire). Les clauses d'exclusion font perdre au contrat leur caractère responsable et, par suite, le bénéfice du régime social et fiscal de faveur.
Pour justifier, au cas présent, du bien-fondé du redressement opéré, l'URSSAF prétend que la clause d'exclusion visée à l'article 10 des conditions particulières du contrat « frais de santé » souscrit par l'association empêche la prise en charge du ticket modérateur prévue à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale et que ce contrat ne répond donc pas aux règles définies d'un « contrat responsable ». Elle s'appuie sur les dispositions législatives et réglementaires précitées et sur l'article 10 de la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2009-32 du 30 janvier 2009 qui dispose que :
« Les clauses d'exclusion des risques ne sont donc pas compatibles avec les obligations de prise en charge minimale du ticket modérateur prévues par l'article R. 871-2 précité, qui doivent être effectives, quel que soit le fait générateur des soins ».
L'URSSAF considère que cette circulaire ne fait qu'expliciter l'étendue des obligations résultant des dispositions légales et réglementaires susvisées.
En tout état de cause, le débat portant sur l'interprétation et la portée de la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2009-32 du 30 janvier 2009 est indifférent au présent litige puisqu'une circulaire n'a aucune valeur normative de sorte qu'elle ne peut utilement servir de base pour contester ou confirmer le redressement.
Il demeure que les conditions générales du contrat de remboursement « frais de santé » souscrit par l'association comportent, en son article 10, une clause excluant les dépenses de santé résultant du fait intentionnel de l'adhérent.
Cette clause ne permet donc pas de considérer le contrat souscrit comme « responsable » dès lors qu'elle empêche la prise en charge du ticket modérateur, étant précisé que l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ne distingue pas les risques couverts selon le fait générateur des frais exposés.
De plus si, dans le contrat souscrit par l'association, l'assureur y indique en préambule respecter le caractère responsable des contrats « frais de santé » de ses clients, aucun élément dans ce document n'évoque la suppression de l'exclusion de garantie relative au ticket-modérateur. En outre, les inspecteurs du recouvrement (ni d'ailleurs la cour) ne sont tenus par les termes du contrat. Ils peuvent, au terme de leurs investigations, redonner aux faits leur exacte qualification. Et le contrat ne fait que rappeler les dispositions légales en vigueur pour bénéficier d'une exonération des cotisations sociales, l'assureur invitant ses souscripteurs à communiquer ce document à leurs employés.
Ainsi, la clause d'exclusion de l'article 10 précité empêche la prise en charge du ticket modérateur de sorte que le contrat litigieux ne répond pas aux règles définies du contrat « responsable » et ce, sans que l'association ne puisse se prévaloir des dispositions transitoires prévues par le décret du 18 novembre 2014. En effet, le contrat « frais de santé » qu'elle a souscrit n'avait pas la qualité de contrat « responsable » dès sa souscription et n'ouvrait donc pas droit à l'exonération prévue à la loi du 8 août 2014 puisque n'y ouvrant pas droit à la date de la publication de ladite loi. Le contrat ne peut donc bénéficier de la phase transitoire.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'association ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la suppression de l'exclusion de garanties en cause avant le nouveau contrat « frais de santé » régularisé auprès de la même mutuelle à effet du 1er janvier 2016, suite à une nouvelle décision unilatérale du 23 octobre 2015.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'association, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par l'association [7],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association [7] et la condamne à payer en cause d'appel à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne à l'association [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE